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droit (ECT, 1re et 2e années) · Chapitre 16 · Exercice de TD

Le foulard et la clause de neutralité

La veille juridique : activités des entreprises et libertés individuelles · niveau 2

Énoncé

Inès, consultante d'une société de services informatiques, porte un foulard religieux. Un client se plaint. Son responsable lui demande oralement de l'enlever lorsqu'elle intervient chez ce client. Le règlement intérieur ne contient aucune clause de neutralité. Inès refuse et est licenciée.

Le licenciement est-il valable ? Que devrait faire l'entreprise pour, à l'avenir, encadrer licitement le port de signes religieux ?

Corrigé

Règles. La discrimination en raison des convictions religieuses est interdite (article L1132-1). L'article L1321-2-1 permet au règlement intérieur d'inscrire un principe de neutralité, si les restrictions sont justifiées et proportionnées. La Cour de cassation (Cass. soc., 22 novembre 2017, n° 13-19.855) admet une clause de neutralité générale et indifférenciée, prévue dans le règlement intérieur ou une note soumise au même régime, appliquée aux seuls salariés en contact avec la clientèle ; en l'absence d'une telle clause, une interdiction résultant d'un ordre oral visant un signe déterminé constitue une discrimination directe.

Application. L'interdiction résulte d'un ordre oral visant le seul foulard, sans clause dans le règlement intérieur : c'est une discrimination directe fondée sur la religion. Le souhait d'un client ne la justifie pas.

Solution. Le licenciement est nul (article L1235-3-1 : licenciement discriminatoire). Pour l'avenir, l'entreprise peut adopter, selon la procédure du règlement intérieur, une clause de neutralité générale (tout signe politique, philosophique ou religieux), limitée aux salariés en contact avec les clients, justifiée et proportionnée ; en cas de refus, elle devra rechercher un poste sans contact avec la clientèle avant d'envisager un licenciement.

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