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droit (ECT, 1re et 2e années) · Chapitre 12 · Exercice de TD

Calculer le préjudice d'une rupture brutale

L'équilibre des relations commerciales · niveau 3 (difficile)

Énoncé

La SARL Emballo fabrique depuis onze ans des cartons pour un groupe agroalimentaire, qui représente 45 % de son chiffre d'affaires. Le 1er mars, le groupe lui notifie par écrit la fin de leur relation au 1er juin, soit un préavis de trois mois, en continuant à commander normalement jusqu'à cette date. Emballo réalisait avec ce client un chiffre d'affaires mensuel de 120 000 €, avec un taux de marge de 25 %. Elle estime qu'un préavis de dix mois aurait été nécessaire. Elle a aussi en stock des cartons imprimés au logo du groupe, d'une valeur de 18 000 €, qu'elle ne pourra vendre à personne d'autre.

  • La rupture est-elle brutale ? Discuter.
  • En retenant un préavis raisonnable de dix mois, calculer l'indemnité au titre de la marge perdue.
  • Le stock de cartons imprimés peut-il être indemnisé ? À quelle condition ?
  • Quelle aurait été la situation si le groupe avait accordé un préavis de dix-huit mois ?

Corrigé

1. La relation est établie (onze ans). Le groupe a donné un préavis écrit de trois mois et a maintenu les commandes pendant ce préavis, ce qui est conforme à l'exigence d'une poursuite normale de la relation. Mais un préavis ne suffit pas : il doit tenir compte notamment de la durée de la relation. Onze ans de relation, une dépendance forte (45 % du chiffre d'affaires) et des produits spécifiques (cartons au logo du client) plaident pour un préavis nettement plus long que trois mois. La rupture est brutale en raison de l'insuffisance du préavis.

2. Marge mensuelle :  €. Préavis manquant : mois. Indemnité au titre de la marge perdue :  €.

3. Oui, s'il est prouvé que ce préjudice résulte de la brutalité de la rupture : avec un préavis suffisant, Emballo aurait pu écouler son stock ou cesser de le reconstituer. Les 18 000 € de cartons inutilisables constituent alors un préjudice distinct, réparable.

4. Le groupe aurait été à l'abri de toute discussion sur la durée du préavis : la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois (article L442-1, II).

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