L'équilibre des relations commerciales
Cours · droit (ECT, 1re et 2e années), chapitre 12 · prépa ECT, 1re et 2e années · le début du chapitre, la suite sur Adloun
Un petit fabricant de biscuits réalise 60 % de son chiffre d'affaires avec une seule enseigne de la grande distribution. Chaque année, l'enseigne lui demande une remise supplémentaire, facture des « services » dont il ne voit pas la réalité, et menace de déréférencer ses produits s'il refuse. Un jour, après douze ans de collaboration, elle cesse ses commandes du jour au lendemain. Entre entreprises, la liberté contractuelle est la règle : chacun négocie, accepte ou refuse. Mais lorsque le rapport de forces est trop inégal, cette liberté devient celle du plus fort. Le droit des pratiques restrictives de concurrence protège alors la partie faible, non parce qu'elle serait un consommateur, mais parce que l'équilibre des relations commerciales est une condition d'une concurrence saine.
« Comment le droit cherche-t-il à préserver l'équilibre dans les relations commerciales ? » Deux capacités sont attendues : identifier la présence d'un déséquilibre dans une relation commerciale et en déduire les conséquences juridiques ; caractériser une rupture brutale de relations commerciales établies et en déduire les conséquences juridiques.
12.1 Les pratiques restrictives de concurrence
12.1.1 Une notion à distinguer des pratiques anticoncurrentielles
Le livre IV du Code de commerce, consacré à la liberté des prix et de la concurrence, réprime deux familles de comportements.
Repère : Pratiques anticoncurrentielles et pratiques restrictives
- Les pratiques anticoncurrentielles (ententes, abus de position dominante, abus de dépendance économique : articles L420-1 et L420-2) faussent le jeu de la concurrence sur un marché. Elles sont sanctionnées principalement par l'Autorité de la concurrence et la Commission européenne, par des amendes souvent très lourdes (chapitre 4).
- Les pratiques restrictives de concurrence (articles L442-1 et suivants) sont des comportements abusifs dans une relation entre deux partenaires, sanctionnés indépendamment de leur effet sur le marché. Elles engagent la responsabilité civile de leur auteur, et peuvent donner lieu à une amende civile à la demande du ministre chargé de l'économie ou du ministère public.
Les pratiques restrictives de concurrence sont des comportements qu'un professionnel adopte à l'égard d'un partenaire commercial dans la négociation, la conclusion ou l'exécution d'un contrat, et que la loi interdit parce qu'ils traduisent un abus de puissance de négociation : obtention d'avantages sans contrepartie, soumission à un déséquilibre significatif, rupture brutale d'une relation établie, notamment.
Repère : Repères chronologiques
- 2008 : la loi de modernisation de l'économie (loi n° 2008-776 du 4 août 2008) introduit la notion de déséquilibre significatif dans les relations commerciales (ancien article L442-6, I, 2°).
- 2011 : le Conseil constitutionnel juge cette notion conforme à la Constitution (décision n° 2010-85 QPC du 13 janvier 2011).
- 2019 : l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 refond le titre IV du livre IV ; les pratiques restrictives sont regroupées à l'article L442-1.
- 2018 à 2023 : les lois dites « EGalim » renforcent l'encadrement des négociations entre fournisseurs, notamment agricoles, et distributeurs.
- 2026 : la loi n° 2026-796 du 18 août 2026 d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ajoute à l'article L442-1 les appels d'offres répétés et la réduction substantielle des volumes de commandes.
12.1.2 L'article L442-1 du Code de commerce
Repère : Article L442-1, I, du Code de commerce (chapeau, 1° et 2°)
« I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; »
Le texte vise aussi le fait d'imposer des pénalités logistiques irrégulières (3°), de pratiquer ou d'obtenir des conditions discriminatoires non justifiées par des contreparties réelles (4°), de ne pas avoir mené de bonne foi les négociations annuelles (5°) et, depuis le 20 août 2026, de soumettre un partenaire à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d'offres répétés dont la fréquence ou les modalités créent un déséquilibre significatif (6°).
L'auteur comme la victime sont des personnes exerçant des activités de production, de distribution ou de services : fabricants, grossistes, distributeurs, prestataires. Le texte n'est pas réservé à la grande distribution, même si c'est dans ce secteur que les contentieux sont les plus nombreux. Il ne protège pas les consommateurs, qui relèvent du Code de la consommation (chapitre 10).
12.1.3 Le cadre : la négociation commerciale annuelle
Les pratiques restrictives naissent souvent pendant la négociation entre un fournisseur et un distributeur. Le Code de commerce encadre donc cette négociation elle-même.
Repère : La convention écrite entre fournisseur et distributeur (article L441-3)
- Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur dans un délai raisonnable avant le 1er mars (V) : elles sont le point de départ de la négociation.
- À l'issue de la négociation, une convention écrite mentionne les obligations réciproques des parties, « dans le respect des articles L. 442-1 à L. 442-3 » (I) : les conditions de vente et les réductions de prix, les services de coopération commerciale rendus par le distributeur (avec leur objet, leur date, leurs modalités et leur rémunération), les autres obligations destinées à favoriser la relation (III).
- Elle est conclue pour un, deux ou trois ans, au plus tard le 1er mars de l'année pendant laquelle elle prend effet (IV) ; les obligations logistiques et les pénalités qui s'y rattachent font l'objet d'une convention distincte (I bis).
L'intérêt de cet écrit est probatoire : chaque avantage consenti par le fournisseur doit avoir une contrepartie identifiée. Un service de coopération commerciale dont l'objet, la date et le prix ne figurent nulle part est un premier indice d'avantage sans contrepartie.
12.2 L'obtention d'un avantage sans contrepartie
Il y a pratique restrictive lorsqu'un partenaire obtient ou tente d'obtenir un avantage (une remise, un paiement, un service gratuit) qui ne correspond à aucune contrepartie réelle, ou dont la valeur est manifestement disproportionnée par rapport à la contrepartie qu'il fournit.
Une centrale d'achat facture à ses fournisseurs une « participation à l'anniversaire de l'enseigne » de 2 % de leur chiffre d'affaires, sans opération promotionnelle identifiable en leur faveur ; elle leur facture aussi une « mise en avant » des produits en tête de gondole qui n'a jamais eu lieu. Ces sommes ne correspondent à aucune contrepartie : la pratique est illicite. Si la mise en avant avait réellement eu lieu, mais avait été facturée dix fois son prix de marché, l'avantage serait manifestement disproportionné.
Méthode : Identifier un avantage sans contrepartie
- Identifier l'avantage obtenu ou demandé (et la simple tentative suffit).
- Rechercher la contrepartie : un service réel, distinct des obligations normales de l'acheteur ou du vendeur, effectivement rendu.
- Comparer leurs valeurs : l'avantage est-il manifestement disproportionné ?
- Conclure sur la responsabilité de l'auteur et sur les demandes possibles (restitution des sommes indûment versées, dommages et intérêts, amende civile).
Exercices du chapitre
- La centrale d'achat et ses fournisseurs corrigé
- Le prix imposé corrigé
- La rupture partielle corrigé
- Qui agit, et pour quelle sanction ? corrigé
- Calculer le préjudice d'une rupture brutale corrigé
- Rupture pour faute ? corrigé