La responsabilité civile extracontractuelle de l'entreprise
Cours · droit (ECT, 1re et 2e années), chapitre 11 · prépa ECT, 1re et 2e années · le début du chapitre, la suite sur Adloun
Un camion de livraison renverse un piéton ; une usine pollue une rivière ; un appareil électrique prend feu chez un client ; un concurrent dénigre les produits d'une PME sur les réseaux sociaux. Dans aucun de ces cas la victime n'avait conclu de contrat avec l'auteur du dommage. Pourtant, elle doit pouvoir être indemnisée. C'est l'objet de la responsabilité civile extracontractuelle : l'obligation de réparer le dommage causé à autrui en dehors de tout contrat. Pour l'entreprise, ce risque est permanent : il naît de ses salariés, de ses machines, de ses produits et de son impact sur l'environnement. Le connaître permet de le prévenir, de l'assurer et de se défendre.
« Sur quels fondements l'entreprise peut-elle voir sa responsabilité extracontractuelle engagée ? » Quatre capacités sont attendues : distinguer les fondements de la responsabilité civile de la responsabilité pénale ; identifier les caractéristiques du dommage réparable dans une situation juridique donnée ; conseiller une ou plusieurs actions en réparation dans une situation donnée et en déduire les modes d'exonération possibles ; évaluer le risque de mise en œuvre de la responsabilité civile du fait du préjudice écologique résultant de l'activité d'une entreprise.
11.1 Responsabilité civile et responsabilité pénale
11.1.1 Deux responsabilités, deux finalités
La responsabilité civile est l'obligation de réparer le dommage causé à autrui. Elle est contractuelle lorsque le dommage résulte de l'inexécution d'un contrat (chapitre 9) et extracontractuelle (ou délictuelle) dans tous les autres cas. Elle se traduit par le versement de dommages et intérêts ou par une réparation en nature.
La responsabilité pénale est l'obligation de répondre d'une infraction (crime, délit, contravention) devant la société. Elle a pour but de punir et de prévenir les comportements que la loi interdit. Elle se traduit par une peine : amende, emprisonnement, peines complémentaires (fermeture d'établissement, interdiction d'exercer).
Repère : Ce qui oppose les deux responsabilités
- La finalité : réparer un dommage (civile) ou sanctionner une atteinte à l'ordre social (pénale).
- Le fondement : la responsabilité pénale suppose un texte qui définit l'infraction et la peine, en vertu du principe de légalité : « Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. » (article 111-3 du Code pénal, premier alinéa). La responsabilité civile repose sur des principes généraux (articles 1240 et suivants du Code civil) : tout dommage causé à autrui peut être réparé.
- Le dommage : il est indispensable en responsabilité civile ; il ne l'est pas toujours en responsabilité pénale (une tentative, une mise en danger sont punissables).
- L'initiative : l'action civile appartient à la victime ; l'action publique est exercée par le ministère public (procureur), au nom de la société.
- Les juridictions : juridictions civiles (tribunal judiciaire, tribunal de commerce selon les cas) ou juridictions répressives (tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d'assises).
- L'assurance : on peut s'assurer contre sa responsabilité civile, jamais contre une amende pénale.
11.1.2 L'entreprise, responsable pénalement
Repère : Article 121-2 du Code pénal (premier alinéa)
« Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. »
Une société peut donc être condamnée pénalement (pour un homicide involontaire sur un chantier, une pollution, une pratique commerciale trompeuse) si l'infraction a été commise pour son compte par un organe (le gérant, le président, le conseil d'administration) ou un représentant (un salarié titulaire d'une délégation de pouvoirs). Cette responsabilité n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices (article 121-2, alinéa 3).
Sur un chantier de la SAS Bâtiplus, un échafaudage mal fixé s'effondre et blesse un passant. Le parquet poursuit la société et son directeur de travaux pour blessures involontaires : c'est la responsabilité pénale (amende, peut-être emprisonnement avec sursis pour le directeur). Le passant, lui, demande la réparation de son préjudice (frais médicaux, perte de revenus, souffrances) : c'est la responsabilité civile. Il peut la demander devant le tribunal correctionnel en se constituant partie civile, ou devant le juge civil.
Lorsque la victime et l'auteur du dommage sont liés par un contrat et que le dommage résulte de l'inexécution de ce contrat, seule la responsabilité contractuelle peut être invoquée : c'est la règle dite du non-cumul. Le client d'un hôtel blessé par la chute d'un lustre dans sa chambre agit en principe sur le terrain du contrat ; le passant blessé devant l'hôtel par une enseigne qui se décroche agit sur le terrain extracontractuel. Le régime des produits défectueux (voir plus loin) fait exception : il s'applique, que la victime soit ou non liée au producteur par un contrat.
11.2 Les conditions de la responsabilité civile extracontractuelle
Quel que soit son fondement, la responsabilité civile suppose la réunion de trois conditions.
{ Les trois conditions cumulatives de la responsabilité civile extracontractuelle.}
Le fait générateur varie selon le régime : fait personnel, fait des choses, fait d'autrui, produit défectueux, atteinte à l'environnement (sections suivantes). Le lien de causalité doit être établi par la victime : le juge recherche si le fait a été une condition nécessaire du dommage et s'il était de nature à le produire. Le dommage, enfin, doit présenter certains caractères.
11.3 Le dommage réparable
11.3.1 Les différents types de dommages
Repère : Typologie des dommages
- Le dommage matériel (ou patrimonial, économique) : atteinte aux biens ou au patrimoine. Il comprend la perte subie (le véhicule détruit, le stock gâché) et le gain manqué (le chiffre d'affaires perdu pendant la fermeture du magasin).
- Le dommage corporel : atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne. Il a des conséquences patrimoniales (frais médicaux, perte de revenus) et extrapatrimoniales (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément).
- Le dommage moral : atteinte aux sentiments, à l'honneur, à la réputation, à la vie privée ; douleur causée par le décès d'un proche. Une société peut subir un préjudice moral (atteinte à sa réputation, par exemple par un dénigrement).
- Le préjudice écologique : atteinte à l'environnement lui-même, indépendamment de toute victime humaine (dernière section du chapitre).
On parle de victime par ricochet pour la personne qui subit un dommage du fait du dommage causé à une autre (le conjoint, les enfants de la victime d'un accident mortel ; l'employeur privé de son salarié).
11.3.2 Les caractères du dommage réparable
Tout dommage n'est pas réparable. La jurisprudence exige quatre caractères.
Repère : Les caractères du dommage réparable
- Certain : le dommage doit exister ou, s'il est futur, être la prolongation certaine d'une situation actuelle. Un dommage simplement éventuel n'est pas réparable. La perte de chance est réparable si la chance perdue était réelle et sérieuse ; elle est indemnisée à hauteur de la chance perdue, jamais du gain espéré tout entier.
- Direct : il doit être la suite directe du fait générateur (c'est la question du lien de causalité).
- Personnel : seule la victime (directe ou par ricochet) peut en demander réparation pour elle-même ; le préjudice écologique fait exception (voir plus loin).
- Légitime : il doit porter atteinte à un intérêt licite ; on ne répare pas la perte d'un revenu tiré d'une activité illégale.
Une entreprise de transport s'apprête à répondre à un appel d'offres. Un camion d'une autre société percute et détruit la remorque où se trouvait son prototype : elle ne peut plus présenter son offre dans les délais. Elle ne peut pas réclamer le bénéfice du marché, car rien ne prouve qu'elle l'aurait remporté. Elle peut obtenir la réparation de la perte d'une chance sérieuse de l'obtenir : le juge l'évalue, par exemple, à une fraction du bénéfice espéré, selon le nombre et la qualité des concurrents.