Adloun

Le contrat de consommation

Cours · droit (ECT, 1re et 2e années), chapitre 10 · prépa ECT, 1re et 2e années · le début du chapitre, la suite sur Adloun

Acheter un téléphone en ligne, souscrire un abonnement, faire réparer sa voiture : chaque jour, des millions de contrats sont conclus entre une entreprise et un particulier. Ces contrats ne sont pas négociés : le client adhère à des conditions générales rédigées à l'avance par le professionnel, qui connaît son produit, son marché et le droit bien mieux que lui. Laissé au seul jeu de la liberté contractuelle, ce rapport de forces produirait des contrats déséquilibrés. Le droit de la consommation rétablit l'équilibre : il impose au professionnel d'informer, laisse au consommateur le temps de se rétracter, efface les clauses abusives et garantit que le bien vendu est conforme. Pour l'entreprise, ces règles sont des contraintes, mais aussi la condition de la confiance sans laquelle il n'y a pas de clientèle.

ImportantLa question du programme

« Comment préserver l'équilibre contractuel entre l'entreprise et le consommateur ? » Quatre capacités sont attendues : qualifier une personne de consommateur ou de non-professionnel dans une situation juridique donnée ; montrer les spécificités d'un contrat de consommation ; analyser les conséquences juridiques d'une clause abusive en droit de la consommation ; analyser les obligations des entreprises pour l'exécution du contrat de vente formé avec un consommateur.

10.1 Les parties au contrat de consommation

10.1.1 Pourquoi un droit spécial ?

Le droit commun des contrats (chapitres 7 à 9) suppose deux parties libres et égales, capables de défendre leurs intérêts. Ce modèle ne correspond pas à la relation entre une entreprise et un particulier, pour trois raisons.

Repère : Les trois déséquilibres que le droit de la consommation corrige

  • Un déséquilibre d'information : le professionnel connaît les caractéristiques, les défauts et le coût réel de ce qu'il vend ; le consommateur les découvre souvent après l'achat.
  • Un déséquilibre de pouvoir : le contrat est un contrat d'adhésion, dont les clauses sont fixées à l'avance par le professionnel ; le consommateur ne peut que l'accepter ou le refuser en bloc.
  • Un déséquilibre de compétence : le professionnel est un spécialiste, assisté de juristes ; le consommateur est un profane, qui achète vite, parfois sous la pression d'une publicité ou d'un démarcheur.
Définition 10.1Contrat d'adhésion

Selon l'article 1110 du Code civil, « Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties. » Il s'oppose au contrat de gré à gré, « dont les stipulations sont négociables entre les parties ».

Le droit de la consommation est rassemblé dans le Code de la consommation, refondu en

  1. Il est largement d'origine européenne (directives sur les clauses abusives, les droits des consommateurs, la vente de biens), et la plupart de ses règles sont d'ordre public : le professionnel ne peut pas y déroger par contrat, même avec l'accord du consommateur. On parle d'ordre public de protection : la règle protège une partie que l'on présume faible.

10.1.2 Le consommateur, le non-professionnel, le professionnel

Le Code de la consommation définit lui-même les personnes auxquelles il s'applique, dans un article placé en tête du code.

Repère : Article liminaire du Code de la consommation (extrait)

« Pour l'application du présent code, on entend par :

1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;

2° Non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ;

3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ; »

Deux critères se combinent : la nature de la personne (physique ou morale) et surtout la finalité de l'acte. Le critère est finaliste : ce n'est pas la personne en elle-même qui est consommatrice, c'est la personne dans un acte donné.

Exemple 10.2Une même personne, deux qualités

Karim est plombier. Quand il achète une perceuse pour ses chantiers, il agit à des fins qui entrent dans son activité artisanale : il est professionnel, même si la perceuse est vendue au rayon grand public. Quand il achète un téléviseur pour son salon, il agit à des fins étrangères à son activité : il est consommateur.

Définition 10.3Non-professionnel

Le non-professionnel est une personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles : une association sportive qui loue un car pour emmener ses adhérents, un comité des fêtes, un syndicat de copropriétaires. Une personne morale n'est jamais « consommateur », mais elle peut bénéficier, comme non-professionnel, d'une partie de la protection : la législation sur les clauses abusives lui est expressément étendue (article L212-2).

AttentionUne société commerciale n'est pas un non-professionnel

Une SARL qui achète un logiciel de comptabilité agit pour son activité : elle est professionnelle, même si elle ignore tout de l'informatique. Le droit de la consommation ne protège pas le professionnel qui contracte hors de sa spécialité ; sa protection relève du droit commun (article 1171 du Code civil) ou du droit des relations commerciales (chapitre 12). Le législateur admet une exception étroite : les règles sur les contrats conclus hors établissement (démarchage) s'appliquent aussi entre professionnels lorsque l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que celui-ci emploie au plus cinq salariés (article L221-3).

{ Qualifier le cocontractant du professionnel : la nature de la personne, puis la finalité de l'acte (article liminaire du Code de la consommation).}

iRemarqueLes usages mixtes

Un autoentrepreneur achète un ordinateur qui servira à la fois à son activité et à sa famille. Le texte français ne tranche pas ce cas. Le droit de l'Union, dont le Code transpose les directives, invite à rechercher la finalité prédominante de l'acte : si l'usage professionnel est marginal, la personne reste consommateur. Dans un cas pratique, on relève les indices (lieu de livraison, facture au nom de l'entreprise, usage principal) et l'on conclut prudemment.

Méthode : Qualifier une personne en droit de la consommation

  • Identifier le vendeur ou prestataire : agit-il dans le cadre de son activité ? Si oui, c'est un professionnel (sinon, le Code de la consommation ne s'applique pas : une vente entre particuliers relève du seul Code civil).
  • Déterminer la nature de son cocontractant : personne physique ou morale.
  • Rechercher la finalité de l'acte : entre-t-il dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ?
  • Conclure : consommateur, non-professionnel ou professionnel, et en déduire les règles applicables.

10.2 L'information et le conseil avant le contrat

10.2.1 L'obligation précontractuelle d'information

Le premier remède au déséquilibre d'information est d'obliger le professionnel à parler avant que le consommateur ne s'engage.

Repère : Article L111-1 du Code de la consommation (premier alinéa)

« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : »

Suit une liste que l'on peut résumer ainsi : les caractéristiques essentielles du bien ou du service (y compris, pour un bien numérique, ses fonctionnalités, sa compatibilité et son interopérabilité) ; le prix ; à défaut d'exécution immédiate, la date ou le délai de livraison ; l'identité et les coordonnées du professionnel ; l'existence et les modalités des garanties légales (de conformité et des vices cachés) et des éventuelles garanties commerciales ; la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.

Cette obligation spéciale s'ajoute au devoir général d'information du droit commun des contrats, qui vaut pour tous les contractants.

Repère : Article 1112-1 du Code civil (premier alinéa)

« Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. »

Repère : Les sanctions du défaut d'information

  • Administrative : le manquement aux principales informations de l'article L111-1 est passible d'une amende administrative pouvant atteindre 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale (article L131-1), prononcée par l'administration chargée de la consommation (la DGCCRF).
  • Civile : le consommateur peut obtenir des dommages et intérêts ; si l'information manquante a vicié son consentement (erreur, dol), il peut demander l'annulation du contrat (article 1112-1, dernier alinéa, du Code civil).
  • Spéciale : pour les contrats à distance, l'omission de l'information sur la rétractation prolonge le délai de rétractation de douze mois (article L221-20, voir plus loin).

Exercices du chapitre

La suite du cours · Tous les exercices du chapitre