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Le contrat de travail : existence et types

Cours · droit (ECT, 1re et 2e années), chapitre 13 · prépa ECT, 1re et 2e années · le début du chapitre, la suite sur Adloun

Une entreprise peut faire réaliser un travail de bien des manières : par ses salariés, par un prestataire indépendant, par un sous-traitant, par un autoentrepreneur recruté sur une plateforme. Le choix n'est pas neutre. Le salarié bénéficie du droit du travail (salaire minimum, durée du travail, protection contre le licenciement) et de la protection sociale des salariés ; l'employeur paie des cotisations et assume des responsabilités. La tentation existe donc de qualifier de « prestation de services » ce qui est en réalité du travail salarié. Le droit y répond par une règle simple : la qualification de contrat de travail ne dépend pas de ce que les parties ont écrit, mais de la manière dont le travail est réellement exécuté. Une fois le contrat de travail reconnu, il faut encore choisir sa forme (durée indéterminée ou déterminée) et comprendre l'équilibre qu'il organise entre les pouvoirs de l'employeur et les droits du salarié.

ImportantLa question du programme

« Comment le droit reconnaît-il l'existence d'une relation de travail avec les entreprises ? » Trois capacités sont attendues : distinguer le contrat de travail du contrat d'entreprise ou du contrat de prestation de services ; conseiller le choix d'un contrat de travail dans une situation donnée ; analyser l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur face aux droits des salariés.

13.1 La définition du contrat de travail

13.1.1 Trois éléments constitutifs

Le Code du travail ne définit pas le contrat de travail. Il se borne à le soumettre au droit commun des contrats : « Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. » (article L1221-1). La définition est donc jurisprudentielle et doctrinale.

Définition 13.1Contrat de travail

Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne physique, le salarié, s'engage à exécuter un travail pour le compte et sous la subordination d'une autre personne, physique ou morale, l'employeur, moyennant une rémunération.

Repère : Les trois éléments du contrat de travail

  • Une prestation de travail : une activité physique ou intellectuelle, quelle que soit sa nature (manuelle, commerciale, artistique, de conception).
  • Une rémunération : la contrepartie du travail, en argent ou en nature. Un bénévole n'est pas un salarié, sauf si son « bénévolat » dissimule une rémunération.
  • Un lien de subordination juridique : c'est le critère décisif, celui qui distingue le salarié du travailleur indépendant.

13.1.2 Le critère décisif : le lien de subordination

Repère : Cass. soc., 13 novembre 1996, n° 94-13.187 (arrêt Société générale)

« le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. »

La subordination se décompose donc en trois pouvoirs : donner des instructions, contrôler leur exécution, sanctionner leur non-respect. Le juge la recherche par un faisceau d'indices : horaires imposés, lieu de travail fixé, matériel fourni, obligation de rendre compte, intégration dans une équipe, exclusivité, impossibilité de se constituer une clientèle propre ou de fixer ses tarifs.

Repère : La qualification ne dépend pas de la volonté des parties

Selon une jurisprudence constante de la chambre sociale de la Cour de cassation (notamment Cass. soc., 19 décembre 2000, n° 98-40.572, arrêt Labbane), l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles l'activité est exercée. Le juge requalifie le contrat lorsque ces conditions caractérisent un lien de subordination.

Exemple 13.2L'Île de la tentation

Des participants à une émission de téléréalité avaient signé un « règlement participants » qui excluait toute relation de travail. Ils étaient pourtant tenus de suivre le programme fixé par la production, d'en respecter les horaires et les consignes, sous peine d'exclusion. La chambre sociale (Cass. soc., 3 juin 2009, n° 08-40.981 et autres) a approuvé la reconnaissance d'un contrat de travail : une prestation exécutée sous la direction d'une société qui pouvait sanctionner les manquements, contre une rémunération. L'étiquette de « jeu » n'a pas résisté à l'analyse des faits.

13.1.3 La présomption de travail indépendant et son renversement

Certaines personnes immatriculées sont présumées travailler en indépendants.

Repère : Article L8221-6 du Code du travail (résumé du I et extrait du II)

Sont présumées ne pas être liées par un contrat de travail avec leur donneur d'ordre, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation, notamment les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises en tant qu'entreprise artisanale, au registre des agents commerciaux, ou auprès des URSSAF (I). Mais : « L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. » (II).

C'est une présomption simple : elle tombe devant la preuve d'une subordination. C'est sur ce terrain que se sont jouées les affaires des plateformes numériques.

Repère : Les travailleurs des plateformes devant la Cour de cassation

  • Take Eat Easy (Cass. soc., 28 novembre 2018, n° 17-20.079) : un coursier à vélo, autoentrepreneur, était géolocalisé en permanence et soumis à un système de pénalités (« strikes ») pouvant conduire à sa désactivation. La Cour de cassation a jugé que ces éléments caractérisaient un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction, donc un lien de subordination : la présomption de l'article L8221-6 n'est qu'une présomption simple.
  • Uber (Cass. soc., 4 mars 2020, n° 19-13.316) : le chauffeur intégrait un service de transport entièrement organisé par la société, sans pouvoir se constituer une clientèle propre ni fixer librement ses tarifs ; on lui imposait un itinéraire, il pouvait être déconnecté après plusieurs refus de courses. Son statut d'indépendant était fictif : la relation est un contrat de travail. La Cour a refusé de retenir le simple critère de la dépendance économique et a maintenu la définition de 1996.
AttentionUne requalification coûteuse pour l'entreprise

La requalification en contrat de travail entraîne l'application rétroactive du droit du travail : rappels de salaires et d'heures supplémentaires, paiement des cotisations sociales, application des règles du licenciement à la fin de la relation. Si l'employeur s'est intentionnellement soustrait à la déclaration préalable à l'embauche ou à la délivrance de bulletins de paie, il y a travail dissimulé (article L8221-5), délit pénal, et le salarié a droit, à la rupture, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire (article L8223-1).

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