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droit (ECT, 1re et 2e années) · Chapitre 14 · Application directe du cours

Modification ou changement ?

Les aménagements de la relation de travail · niveau 1 (application)

Énoncé

La société Optiflux, sans clause de mobilité ni clause sur les horaires dans les contrats, envisage les mesures suivantes. Qualifier chacune (modification du contrat ou changement des conditions de travail) et préciser si l'accord du salarié est nécessaire.

  • Avancer d'une heure l'embauche d'une équipe de jour (8 h au lieu de 9 h).
  • Remplacer le fixe contractuel d'un commercial par une rémunération entièrement variable, présentée comme plus avantageuse.
  • Transférer un comptable du siège de Lyon 3e vers un nouveau bureau à Lyon 7e.
  • Faire passer une salariée d'un temps plein à un mi-temps.
  • Retirer à un chef d'équipe ses fonctions d'encadrement pour le replacer comme opérateur.

Corrigé

1. Changement des conditions de travail. Une nouvelle répartition de l'horaire dans la journée relève du pouvoir de direction : l'accord n'est pas requis (sauf atteinte excessive à la vie personnelle).

2. Modification du contrat. Le mode de rémunération contractuel ne peut être modifié sans l'accord du salarié, « peu important » qu'il soit présenté comme plus avantageux (Cass. soc., 3 juillet 2001, n° 99-42.761).

3. Changement des conditions de travail. Le nouveau bureau est dans le même secteur géographique (même ville, mêmes transports).

4. Modification du contrat. La durée du travail convenue est un élément du contrat.

5. Modification du contrat. C'est un changement de qualification (une rétrogradation) : l'accord est requis ; si la mesure est une sanction, la procédure disciplinaire s'applique et le salarié peut refuser.

Ce qu'il faut retenir. Le critère est de savoir si la mesure touche un élément du contrat ; la gravité apparente de la mesure ne suffit pas.

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