Entreprendre : les structures juridiques
Cours · droit (ECT, 1re et 2e années), chapitre 5 · prépa ECT, 1re et 2e années · le début du chapitre, la suite sur Adloun
Entreprendre, c'est d'abord choisir une forme. Le boulanger qui s'installe seul, les trois ingénieurs qui créent une jeune pousse et cherchent des investisseurs, la famille qui transmet une PME depuis trois générations n'ont pas les mêmes besoins. Le droit leur offre deux grandes voies : exercer en son nom propre, comme entrepreneur individuel, ou créer une personne morale, la société. Ce choix engage le patrimoine de l'entrepreneur, sa capacité à s'associer et à lever des fonds, son statut social et fiscal. Il détermine aussi, avec la nature de l'activité, si l'entrepreneur est commerçant et relève donc du droit commercial.
« Comment entreprendre ? » Trois capacités sont attendues : conseiller sur le choix d'un type de structure juridique pour entreprendre ; analyser les conséquences de l'acquisition de la personnalité juridique pour l'entreprise ; identifier les conditions d'attribution de la commercialité.
5.1 Personne physique ou personne morale
L'entreprise, notion économique, n'a pas de personnalité juridique (chapitre 1). Elle est exploitée soit par une personne physique, l'entrepreneur individuel, soit par une personne morale, le plus souvent une société.
Repère : Article 1832 du Code civil : la société
« La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne.
Les associés s'engagent à contribuer aux pertes. »
Une société suppose : des apports (en numéraire, en nature ou en industrie, c'est-à-dire en travail), la volonté de partager les bénéfices ou les économies et de contribuer aux pertes, et l'affectio societatis, la volonté des associés de collaborer sur un pied d'égalité à l'entreprise commune. L'article 1833 ajoute : « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés. » La loi admet des sociétés à associé unique : l'EURL (SARL unipersonnelle) et la SASU (SAS unipersonnelle).
5.1.1 L'acquisition de la personnalité juridique
Repère : Article L210-6, alinéa 1, du Code de commerce et article 1842 du Code civil
Article L210-6 : « Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation. »
Article 1842, alinéa 2 : « Jusqu'à l'immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations. »
Avant l'immatriculation, la société n'existe pas comme personne. Ceux qui agissent en son nom (pour louer un local, acheter du matériel) sont tenus personnellement, solidairement et indéfiniment, des actes accomplis, sauf si la société, une fois immatriculée, reprend ces engagements : ils sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par elle. Les fondateurs ont donc intérêt à annexer aux statuts la liste des actes accomplis pour la société en formation.
5.1.2 Les conséquences de la personnalité juridique
Repère : Ce que la personnalité morale donne à la société
- Un patrimoine propre, distinct de celui des associés : les biens apportés appartiennent à la société, et ses créanciers sont payés sur ses biens.
- Des attributs d'identification : une dénomination sociale, un siège social (qui détermine sa nationalité et la loi applicable), un numéro d'immatriculation.
- Une capacité juridique : la société contracte, emprunte, embauche, agit en justice, dans la limite de son objet et des règles propres à sa forme.
- Des organes qui la représentent : gérant, président, conseil d'administration ; leurs actes engagent la société.
- Une responsabilité propre, civile et même pénale : la personne morale peut être condamnée pour les infractions commises pour son compte par ses organes ou représentants.
- Des droits fondamentaux : droit de propriété, liberté d'entreprendre, droit à un procès équitable, protection de son nom et de sa réputation.
La SAS Kerlan, dont Léa détient 60 % des actions, doit 200 000 € à un fournisseur et ne peut pas payer. Le fournisseur ne peut pas saisir l'appartement de Léa : la dette est celle de la société, personne distincte. Léa ne perd, en principe, que la valeur de ses actions. Mais si Léa s'était portée caution de la dette de la société envers sa banque, elle serait tenue, sur son propre patrimoine, en vertu de cet engagement personnel.
5.2 L'entreprise individuelle
Repère : Article L526-22 du Code de commerce (extraits)
Alinéa 1 : « L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. »
« Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. »
« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du présent code, l'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 526-25. »
« Seul le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l'occasion de son exercice professionnel. »
Depuis le 15 mai 2022 (loi n° 2022-172 du 14 février 2022), tout entrepreneur individuel a deux patrimoines : un patrimoine professionnel, gage de ses créanciers professionnels, et un patrimoine personnel, gage de ses créanciers personnels. Cette séparation est automatique, sans formalité ni capital. Elle ne crée pas de personne morale : l'entrepreneur reste une personne physique qui contracte en son nom.
Repère : Article L526-1, alinéa 1 : l'insaisissabilité de la résidence principale
« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. »
- Un créancier professionnel peut demander à l'entrepreneur de renoncer, pour un engagement déterminé, à la protection de son patrimoine personnel ; la renonciation est faite par écrit, dans des formes fixées par décret, après un délai de réflexion (article L526-25).
- Les sûretés consenties par l'entrepreneur (hypothèque sur un bien personnel, caution d'un proche) restent efficaces.
- La loi prévoit des exceptions pour certaines dettes fiscales et sociales, notamment en cas de manœuvres frauduleuses ou de manquements graves.
Exercices du chapitre
- Les créanciers de Mathis corrigé
- Choisir une forme pour une jeune pousse corrigé
- Le créancier d'une SNC corrigé
- Les effets de la personnalité morale corrigé
- Le revendeur de baskets corrigé
- La caution de la gérante corrigé