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Les actifs immatériels de l'entreprise

Cours · droit (ECT, 1re et 2e années), chapitre 6 · prépa ECT, 1re et 2e années · le début du chapitre, la suite sur Adloun

La valeur d'une entreprise ne tient plus seulement à ses usines, à ses machines et à ses stocks. Une marque connue, un procédé de fabrication breveté, un fichier de clients, un savoir-faire, des algorithmes, une réputation : ces actifs immatériels pèsent souvent plus lourd que les actifs corporels. Ils ont une particularité redoutable : on peut les copier sans les voler. Le concurrent qui imite une marque ou utilise une invention n'en prive pas son titulaire ; il en capte la valeur. Le droit doit donc construire une protection spécifique : des droits de propriété industrielle sur les inventions et les signes, une protection du secret, une action contre les comportements déloyaux. Et parce que les données personnelles des clients et des salariés sont aussi une ressource de l'entreprise, le droit encadre strictement leur exploitation.

ImportantLa question du programme

« Comment le droit encadre-t-il l'exploitation des actifs immatériels des entreprises ? » Quatre capacités sont attendues : identifier et mettre en œuvre les modalités juridiques de protection de la propriété industrielle ; analyser les conditions de mise en œuvre du RGPD ; analyser la protection de l'entreprise face à des comportements déloyaux ; identifier les informations protégées par le secret des affaires et les modalités juridiques de cette protection. Notions : la propriété industrielle ; le brevet ; la marque ; les mécanismes de protection (action civile en contrefaçon, action en nullité, action en déchéance, épuisement du droit) ; la territorialité de la protection (nationale et européenne) ; le RGPD (données personnelles, traitement et territorialité) ; les faits constitutifs de concurrence déloyale ; le secret des affaires.

{ Les quatre régimes étudiés dans ce chapitre : trois protègent un actif de l'entreprise, le quatrième encadre l'usage qu'elle fait des données des personnes.}

6.1 La propriété industrielle

Définition 6.1Propriété industrielle

La propriété industrielle regroupe les droits exclusifs reconnus sur des créations à vocation industrielle ou commerciale, au premier rang desquelles les inventions (brevet) et les signes distinctifs (marque). Ce sont des droits patrimoniaux intellectuels : évaluables, cessibles, transmissibles (chapitre 1). Ils naissent, en principe, d'un dépôt auprès d'un office : en France, l'Institut national de la propriété industrielle (INPI).

6.1.1 Le brevet

Repère : Article L611-1 du Code de la propriété intellectuelle, alinéa 1

« Toute invention peut faire l'objet d'un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle qui confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif d'exploitation. »

Le brevet est un contrat social : la société accorde à l'inventeur un monopole temporaire d'exploitation ; en échange, l'invention est publiée, et tombe dans le domaine public à l'expiration du titre. Le brevet d'invention est délivré pour une durée de vingt ans à compter du jour du dépôt de la demande (article L611-2), à condition de payer chaque année une redevance, faute de quoi le titulaire est déchu de ses droits (article L613-22).

Repère : Les conditions de brevetabilité (articles L611-10 à L611-15 du CPI)

  • Article L611-10, 1 : « Sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle. »
  • Nouveauté : « Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique » (article L611-11), c'est-à-dire tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt, par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
  • Activité inventive : « Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique » (article L611-14).
  • Application industrielle : l'objet de l'invention peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture (article L611-15).

Ne sont pas des inventions, en tant que telles : les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques, les créations esthétiques, les méthodes dans le domaine des activités économiques, les programmes d'ordinateurs et les présentations d'informations (article L611-10, 2 et 3). Un logiciel n'est donc pas brevetable en lui-même (il est protégé par le droit d'auteur), mais une invention technique mise en œuvre par un logiciel peut l'être.

AttentionLe piège de la divulgation

Une entreprise qui présente son invention dans un salon professionnel, la décrit dans une publicité ou la vend avant de déposer sa demande de brevet détruit elle-même la nouveauté : l'invention est entrée dans l'état de la technique. Règle pratique : déposer d'abord, communiquer ensuite, et faire signer des accords de confidentialité aux partenaires consultés avant le dépôt.

Le brevet confère un droit d'interdire : sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, notamment la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'utilisation, l'importation et l'exportation du produit breveté, ainsi que l'utilisation du procédé breveté (article L613-3). Le titulaire peut exploiter lui-même, céder son brevet, ou concéder des licences contre redevances : le brevet devient alors une source de revenus.

6.1.2 La marque

Repère : Article L711-1 du Code de la propriété intellectuelle, alinéa 1

« La marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales. »

Le signe peut être un mot, un nom, un slogan, un logo, une forme, une couleur, un son, pourvu qu'il puisse être représenté dans le registre national des marques de manière précise et claire (article L711-1, alinéa 2).

Méthode : Vérifier qu'un signe peut être déposé comme marque

  • Le signe est-il distinctif ? Ne peut être valablement enregistrée une marque dépourvue de caractère distinctif, ni une marque composée exclusivement d'éléments désignant une caractéristique du produit (espèce, qualité, destination, provenance…) ou devenus usuels (article L711-2). « Pain » pour du pain est exclu ; « Pomme » pour des ordinateurs est distinctif.
  • Le signe est-il licite ? Il ne doit être ni contraire à l'ordre public, ni trompeur (article L711-2).
  • Le signe est-il disponible ? Il ne doit pas porter atteinte à des droits antérieurs : une marque antérieure identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires avec risque de confusion, une dénomination sociale, un nom commercial, un nom de domaine, des droits d'auteur, un droit de la personnalité… (article L711-3). D'où la recherche d'antériorités avant tout dépôt.

Repère : Article L712-1 du Code de la propriété intellectuelle

« La propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement. La marque peut être acquise en copropriété.

L'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable. »

La marque est protégée pour les produits ou services désignés dans le dépôt (principe de spécialité, article L713-1). Le titulaire peut interdire :

Repère : Article L713-2 du Code de la propriété intellectuelle

« Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :

1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;

2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque. »

La marque renommée bénéficie d'une protection élargie, au-delà du principe de spécialité : l'usage d'un signe identique ou similaire est interdit même pour des produits non similaires, si cet usage, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice (article L713-3).

6.2 Les mécanismes de protection

6.2.1 L'action civile en contrefaçon

Repère : Article L615-1 du CPI (brevet), alinéas 1 et 2

« Toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu'ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6, constitue une contrefaçon.

La contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur. »

Pour la marque, « L'atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur » (article L716-4). L'action en contrefaçon permet d'obtenir :

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