La formation du contrat
Cours · droit (ECT, 1re et 2e années), chapitre 7 · prépa ECT, 1re et 2e années · le début du chapitre, la suite sur Adloun
Une entreprise vit de contrats : elle achète ses matières premières, loue ses locaux, vend ses produits, s'assure, emprunte, confie sa logistique à un prestataire. Chacun de ces contrats est un pari sur l'avenir : l'entreprise s'engage aujourd'hui pour obtenir demain une prestation dont elle a besoin. Pour que ce pari soit raisonnable, il faut que l'engagement soit sûr : que l'autre partie soit tenue, et qu'aucun vice caché dans la formation du contrat ne vienne l'anéantir après coup. Ce chapitre étudie comment naît un contrat valable, depuis les premières négociations jusqu'à l'échange des consentements, et ce qui se passe quand cette naissance est viciée.
« Quels sont les enjeux juridiques de la formation du contrat pour les entreprises ? » Deux capacités sont attendues : expliquer le rôle du contrat dans la sécurisation des relations de l'entreprise avec ses partenaires ; analyser les modalités de formation du contrat dans le cadre d'une relation économique. Notions : la notion d'obligation, la classification des contrats, le principe du consensualisme, le principe de la force obligatoire du contrat pour les parties, le principe de la liberté contractuelle, la négociation du contrat, la formation du contrat, les vices du consentement, la violence économique, le principe de bonne foi (négociation, formation et validité), l'action en nullité.
Le droit commun des contrats a été entièrement réécrit par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, puis ratifiée et retouchée par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 (applicable aux contrats conclus depuis le 1er octobre 2018). Les articles cités dans ce chapitre sont ceux du Code civil dans leur numérotation actuelle (articles 1101 et suivants). Un ancien arrêt rendu sous l'empire des anciens articles (1108, 1134, 1116…) reste utile quand la réforme a repris sa solution : on le signale chaque fois.
7.1 L'obligation et le contrat
7.1.1 La notion d'obligation
Une obligation est un lien de droit entre deux personnes, en vertu duquel l'une, le créancier, peut exiger de l'autre, le débiteur, une prestation : payer une somme d'argent, livrer une chose, accomplir un travail, ou s'abstenir d'agir. Vue du côté du créancier, l'obligation est un droit personnel (une créance) ; vue du côté du débiteur, c'est une dette.
L'obligation est donc la face juridique de presque toutes les opérations de l'entreprise : la facture impayée est une créance, le prêt bancaire une dette, la promesse de livrer à une date fixée une obligation de faire.
Repère : Article 1100 du Code civil : les sources des obligations
« Les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi.
Elles peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui. »
Le contrat est le plus important des actes juridiques : une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit (article 1100-1). Il se distingue du fait juridique (un accident, un acte de concurrence déloyale), dont la loi tire des obligations que personne n'a voulues (chapitre 11).
Repère : Article 1101 du Code civil
« Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
La SAS Fournil d'Or commande à la société Moulins du Lot 20 tonnes de farine à 640 € la tonne, livrables le 3 du mois. Le contrat crée deux obligations principales : pour le meunier, livrer la farine conforme à la date convenue ; pour la boulangerie, payer le prix. Chaque partie est à la fois créancière et débitrice.
7.1.2 La classification des contrats
Classer un contrat n'est pas un exercice gratuit : la catégorie détermine le régime applicable (forme exigée, sanctions de l'inexécution, contrôle des clauses). Le Code civil pose lui-même les classifications.
Repère : Les classifications du Code civil (articles 1106 à 1111-1)
- Synallagmatique ou unilatéral (article 1106) : « Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. » Il est unilatéral lorsqu'une seule partie s'oblige (le cautionnement, la promesse unilatérale).
- À titre onéreux ou à titre gratuit (article 1107) : chacune des parties reçoit-elle un avantage en contrepartie de celui qu'elle procure (vente), ou l'une procure-t-elle un avantage sans contrepartie (donation, prêt sans intérêt) ?
- Commutatif ou aléatoire (article 1108) : les avantages sont-ils regardés comme équivalents dès la conclusion (vente à prix fixe), ou dépendent-ils d'un événement incertain (assurance, rente viagère) ?
- Consensuel, solennel ou réel (article 1109) : le contrat se forme-t-il par le seul échange des consentements, exige-t-il une forme fixée par la loi, ou suppose-t-il la remise d'une chose ?
- De gré à gré ou d'adhésion (article 1110, rédaction de la loi du 20 avril 2018) : « Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties. Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties. »
- Contrat cadre et contrats d'application (article 1111) : le contrat cadre fixe les caractéristiques générales de relations futures (un accord annuel d'approvisionnement), que des contrats d'application (chaque commande) viennent préciser.
- À exécution instantanée ou successive (article 1111-1) : une prestation unique (une vente au comptant) ou des prestations échelonnées dans le temps (un bail, un contrat de maintenance).
La société Datex s'engage à assurer la maintenance du parc informatique d'un cabinet comptable pour 480 € par mois, selon des conditions générales imprimées que le cabinet a signées sans pouvoir les discuter. Le contrat est synallagmatique (obligations réciproques), à titre onéreux, commutatif, consensuel (aucune forme n'est exigée), d'adhésion (clauses non négociables déterminées par Datex) et à exécution successive. Cette dernière qualification compte : en cas d'anéantissement, on parlera de résiliation (chapitre 9) ; la qualification d'adhésion ouvre, elle, le contrôle des clauses déséquilibrées (article 1171).
Le contrat d'adhésion est défini par son mode de formation (des clauses non négociables), non par la qualité des parties : deux entreprises peuvent conclure un contrat d'adhésion. Le contrat de consommation, lui, est défini par les parties (un professionnel et un consommateur) et relève d'un droit spécial étudié au chapitre 10.
7.2 Les principes directeurs du droit des contrats
Le Code civil ouvre le droit des contrats par trois principes « directeurs » (articles 1102 à 1104), auxquels s'ajoute le consensualisme. Ensemble, ils expliquent pourquoi le contrat sécurise les relations de l'entreprise.
7.2.1 La liberté contractuelle
Repère : Article 1102 du Code civil
« Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. »
La liberté contractuelle a trois facettes : la liberté de contracter ou non, la liberté de choisir son partenaire, la liberté de fixer le contenu du contrat. Elle a valeur constitutionnelle : le Conseil constitutionnel la rattache à l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et admet que le législateur la limite pour des exigences constitutionnelles ou un motif d'intérêt général, à condition que l'atteinte ne soit pas disproportionnée à l'objectif poursuivi (Cons. const., décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013, considérant 6).
Une entreprise ne peut pas convenir avec un salarié d'un salaire inférieur au SMIC, ni conclure avec un concurrent une entente sur les prix (chapitre 4), ni refuser de vendre un bien à un client en raison de son origine. Ces règles relèvent de l'ordre public, de protection (le salarié) ou de direction (la concurrence), auquel le contrat ne peut déroger (article 1162).
7.2.2 La force obligatoire du contrat
Repère : Article 1103 du Code civil
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
C'est le cœur de la sécurité juridique que le contrat apporte à l'entreprise : une fois le contrat valablement conclu, chaque partie est tenue de l'exécuter, ne peut le modifier seule (article 1193, chapitre 8) et peut, en cas de manquement, saisir le juge pour obtenir une sanction (chapitre 9). Le contrat est une « loi » privée entre les parties ; mais seulement entre elles : il ne crée d'obligations qu'entre les parties (article 1199).