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L'adaptation du contrat

Cours · droit (ECT, 1re et 2e années), chapitre 8 · prépa ECT, 1re et 2e années · le début du chapitre, la suite sur Adloun

Un contrat de longue durée est conclu dans un monde qui change. Le fournisseur d'énergie qui s'est engagé sur un prix fixe pour cinq ans, le transporteur qui a promis un tarif au kilomètre, le sous-traitant qui livre des pièces à prix ferme voient leurs coûts s'envoler ou s'effondrer au gré des crises : flambée des matières premières, pandémie, guerre, inflation. Faut-il alors exécuter le contrat tel qu'il a été écrit, au risque de ruiner l'une des parties, ou permettre de l'adapter ? Le droit répond de deux façons : par la loi, avec le mécanisme de l'imprévision ; et surtout par le contrat lui-même, que les entreprises rédigent pour anticiper le changement grâce à des clauses.

ImportantLa question du programme

« Comment le contrat permet-il à l'entreprise de s'adapter à l'évolution du contexte économique ? » Deux capacités sont attendues : évaluer la possibilité de la révision du contrat pour l'entreprise ; analyser les effets juridiques de certaines clauses contractuelles. Notions : le droit à la renégociation dans le cadre de l'imprévision ; la clause résolutoire ; la clause pénale ; la clause suspensive ; la clause de renégociation.

8.1 Le point de départ : un contrat en principe intangible

8.1.1 La force obligatoire et ses conséquences

Le contrat légalement formé tient lieu de loi à ceux qui l'ont fait (article 1103, chapitre 7). Il en découle un principe d'intangibilité : ni une partie seule, ni en principe le juge, ne peut en changer le contenu.

Repère : Article 1193 du Code civil

« Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »

Définition 8.1Avenant

Un avenant est un accord par lequel les parties modifient d'un commun accord un contrat en cours (prix, quantités, durée). C'est la voie normale d'adaptation : elle suppose le consentement des deux parties, que chacune est libre de refuser.

L'intangibilité est une garantie pour l'entreprise : celui qui a obtenu un bon prix peut compter dessus. Mais elle devient un piège lorsque des circonstances que personne n'avait prévues bouleversent l'équilibre du contrat et que l'avantagé refuse tout avenant.

8.1.2 Le refus historique de la révision pour imprévision

Repère : Cass. civ., 6 mars 1876 (arrêt Canal de Craponne)

Des conventions conclues en 1560 et 1567 fixaient la redevance due par les riverains pour l'entretien d'un canal d'irrigation en Provence. Trois siècles plus tard, la redevance ne couvrait plus les frais, et la cour d'appel d'Aix l'avait augmentée. La Cour de cassation casse : sur le fondement de la force obligatoire du contrat (ancien article 1134), il n'appartient pas aux tribunaux, si équitable que puisse leur paraître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties.

Pendant près d'un siècle et demi, le juge judiciaire a ainsi refusé de réviser un contrat déséquilibré par un changement de circonstances. (Le juge administratif, lui, admet l'imprévision dans les contrats publics depuis l'arrêt Gaz de Bordeaux du Conseil d'État de 1916 : la continuité du service public l'exige.)

La bonne foi a ouvert une première brèche, sans aller jusqu'à la révision judiciaire.

Repère : Cass. com., 3 novembre 1992, n° 90-18.547 (arrêt Huard)

Une compagnie pétrolière liée à un distributeur agréé par un contrat d'approvisionnement exclusif ne lui avait pas permis de pratiquer des prix concurrentiels après la libéralisation du marché. La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir jugé que la compagnie n'avait pas exécuté le contrat de bonne foi. La doctrine y voit l'affirmation d'un devoir de loyauté qui peut imposer de renégocier un contrat devenu déséquilibré.

8.2 L'imprévision : un droit à la renégociation

La réforme de 2016 a mis fin à la jurisprudence Canal de Craponne pour les contrats conclus depuis le 1er octobre 2016.

Repère : Article 1195 du Code civil

« Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.

En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe. »

8.2.1 Les conditions

Méthode : Vérifier les conditions de l'imprévision

Les trois conditions sont cumulatives.

  • Un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat : on se place au jour de la signature et l'on se demande si un contractant raisonnable pouvait anticiper l'événement (une hausse de prix « normale » est prévisible ; un triplement brutal des prix de l'énergie en quelques mois peut ne pas l'être).
  • Une exécution devenue excessivement onéreuse pour une partie : il ne suffit pas que le contrat soit moins rentable ; il faut un bouleversement de l'économie du contrat (exécuter à perte de façon durable, par exemple).
  • Une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque : si le contrat met le risque à sa charge (prix ferme « quelles que soient les variations du coût des matières », contrat aléatoire, clause excluant l'article 1195), l'imprévision ne joue pas.
AttentionImprévision n'est pas force majeure

La force majeure (article 1218, chapitre 9) suppose que l'exécution soit empêchée ; l'imprévision suppose qu'elle reste possible, mais ruineuse. Le débiteur frappé par l'imprévision n'est pas libéré : il doit continuer à exécuter pendant la renégociation. S'il cesse d'exécuter, c'est lui qui manque à ses obligations.

8.2.2 Une procédure en trois temps

{ Les étapes de l'article 1195 du Code civil : la renégociation est le passage obligé ; le juge n'intervient qu'à défaut d'accord, et seul le troisième temps permet à une partie de le saisir sans l'accord de l'autre.}

Exemple 8.2Un contrat de transport frappé par la flambée du gazole

En janvier, la SAS Frigolog s'engage à transporter pendant quatre ans les produits frais d'une coopérative au prix ferme de 1,60 € le kilomètre ; le carburant représente alors un tiers de son coût de revient. Dix-huit mois plus tard, un conflit international fait doubler le prix du gazole de façon durable, et chaque trajet se fait à perte. Si le contrat ne contient ni clause d'indexation ni clause mettant le risque à sa charge, Frigolog peut demander une renégociation sur le fondement de l'article 1195, en continuant à rouler. Si la coopérative refuse et qu'aucun accord n'intervient dans un délai raisonnable, Frigolog peut demander au juge de réviser le prix ou de mettre fin au contrat.

Exemple 8.3Mesurer l'« excessive onérosité »

Reprenons Frigolog. Au départ, son coût de revient est de 1,35 € par kilomètre, dont 0,45 € de carburant : sa marge est de € par kilomètre. Si le carburant double, le coût passe à € : chaque kilomètre fait perdre €. Sur 600 000 kilomètres par an, la perte annuelle est de 120 000 €, au lieu d'un bénéfice de 150 000 €. Une simple baisse de marge ne suffirait pas ; une perte durable, qui renverse l'économie du contrat, caractérise l'exécution excessivement onéreuse. C'est à Frigolog, qui invoque l'article 1195, d'en apporter la preuve (comptabilité analytique, évolution des prix).

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