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Histoire et mémoires

Cours complet · HGGSP (terminale), chapitre 3 · terminale, spécialité histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

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Le 11 avril 1961, à Jérusalem, un homme prend place dans une cabine de verre. Adolf Eichmann, ancien responsable du service chargé de l'organisation des déportations, a été enlevé en Argentine par les services israéliens onze mois plus tôt. Son procès durera huit mois. Le procureur général, Gideon Hausner, appelle plus de cent témoins, dont beaucoup n'apportent aucun élément de preuve contre l'accusé : ils viennent dire ce qu'ils ont vu et vécu. Ce choix est délibéré. Ce jour-là, un tribunal fait autre chose que juger un homme : il donne la parole à des survivants et fabrique, pour toute une société, une mémoire.

La même année paraît à Chicago un livre de plus de mille pages, La Destruction des Juifs d'Europe, de Raul Hilberg. L'auteur n'y cite presque aucun témoignage : il reconstitue le crime à partir des archives des bourreaux, des ordres de mission, des feuilles de route ferroviaires, des rapports comptables. Deux manières de connaître le même passé, la même année, et deux régimes de vérité qui ne se confondent pas.

Problématique. Comment se distinguent et s'articulent, dans le rapport qu'une société entretient à son passé, le savoir critique de l'historien, les mémoires des groupes et l'œuvre de la justice — et pourquoi cette articulation est-elle, partout, un enjeu politique ?

3.1 Introduction : Histoire et mémoire, histoire et justice

3.1.1 La différence entre histoire et mémoire

Il n'y a pas de hiérarchie de dignité entre l'histoire et la mémoire : ce sont deux rapports au passé qui n'ont ni le même objet, ni les mêmes règles, ni la même finalité. Les confondre est la faute la plus fréquente sur ce thème.

Le premier à l'avoir établi est le sociologue Maurice Halbwachs, dans Les Cadres sociaux de la mémoire (1925) puis La Mémoire collective, publiée après sa mort en 1950 : on ne se souvient jamais seul. Le souvenir individuel se forme et se conserve dans des « cadres » fournis par les groupes auxquels on appartient — la famille, le village, l'entreprise, la communauté religieuse, la nation. La mémoire est donc sociale avant d'être personnelle, et elle se reconstruit sans cesse au présent, en fonction des besoins du groupe. Halbwachs, arrêté en 1944, est mort au camp de Buchenwald le 16 mars 1945.

Définition 3.1Mémoire collective

Ensemble des représentations du passé qu'un groupe social élabore, entretient et transmet, et par lesquelles il se donne une identité. Trois traits la caractérisent. Elle est plurielle : chaque groupe a la sienne, et les mémoires d'un même événement peuvent être incompatibles. Elle est sélective : elle retient ce qui fonde le groupe et oublie le reste, sans mensonge délibéré. Elle est affective et normative : elle ne dit pas seulement ce qui s'est passé, mais ce qu'il convient d'en penser et d'en faire. Elle n'est donc ni vraie ni fausse au sens où l'est un énoncé historique : elle est un fait social, que l'historien étudie comme tel.

L'histoire, elle, est une discipline : un savoir produit selon des règles publiques et contrôlables — critique des sources, confrontation des documents, mise en contexte, exposé des incertitudes. Elle vise l'intelligibilité, non la consolation ; elle est réfutable, et c'est sa force. Elle prend d'ailleurs les mémoires pour objet : depuis les années 1980, l'histoire de la mémoire est un champ à part entière.

Deux ouvrages français ont fixé le vocabulaire de ce champ. Pierre Nora dirige de 1984 à 1992 les sept volumes des Lieux de mémoire, dont la formule inaugurale est restée : « Il y a des lieux de mémoire parce qu'il n'y a plus de milieux de mémoire ». Autrement dit, lorsque la transmission spontanée s'éteint — celle de la paysannerie, de l'école de la IIIe République, des grandes appartenances —, les sociétés fabriquent des supports : monuments, commémorations, musées, manuels, dates. Henry Rousso publie en 1987 Le Syndrome de Vichy, qui décrit en quatre phases la mémoire française de l'Occupation : le deuil inachevé (1944-1954), les refoulements (1954-1971), le « miroir brisé » ouvert par le film Le Chagrin et la Pitié et la disparition du récit unanimiste, enfin l'obsession qui domine depuis la fin des années 1970. Le modèle est transposable : toute mémoire d'un événement traumatique connaît des phases de silence et des phases de saturation.

Propriété : Histoire, mémoire : cinq distinctions à savoir manier

  • Le porteur. La mémoire est portée par un groupe ; l'histoire est produite par une communauté savante ouverte à la contradiction.
  • La matière. La mémoire vit du souvenir vécu et transmis ; l'histoire travaille sur des sources critiquées, y compris les souvenirs, mais alors traités comme des documents.
  • Le temps. La mémoire est au présent : elle se transforme avec les besoins du groupe. L'histoire cherche à restituer une distance.
  • La validité. La mémoire est légitime — on ne discute pas à un survivant le droit de se souvenir ; l'histoire est vérifiable, donc discutable, donc révisable.
  • La finalité. La mémoire fonde une identité et réclame une reconnaissance ; l'histoire vise l'explication et accepte la complexité, y compris lorsqu'elle dérange.
Le devoir de mémoire et les lois mémorielles.

L'expression « devoir de mémoire » s'impose en France dans les années 1990. Elle exprime une exigence morale légitime, mais le philosophe Paul Ricœur, dans La Mémoire, l'histoire, l'oubli (2000), a montré qu'il fallait lui préférer un « travail de mémoire » : une mémoire commandée peut devenir aussi aveugle qu'un oubli imposé.

Le débat est devenu institutionnel avec les lois mémorielles : la loi Gayssot du 13 juillet 1990, qui réprime la contestation des crimes contre l'humanité définis par le statut du tribunal de Nuremberg ; la loi du 29 janvier 2001 par laquelle la France reconnaît le génocide arménien de 1915 ; la loi Taubira du 21 mai 2001 qualifiant la traite et l'esclavage de crime contre l'humanité ; enfin la loi du 23 février 2005, dont l'article 4 imposait aux programmes scolaires de reconnaître « le rôle positif de la présence française outre-mer », abrogé par décret le 15 février 2006 après une vive polémique. En décembre 2005, dix-neuf historiens lancent l'appel « Liberté pour l'histoire », qui donne naissance à une association présidée par René Rémond puis par Pierre Nora : « l'histoire n'est pas la mémoire ; […] ce n'est pas à l'État de définir la vérité historique ». Une mission de l'Assemblée nationale conclut en 2008 qu'il n'appartient pas au Parlement de légiférer sur l'histoire. Le débat n'est pas tranché, et il est excellent à citer : il oppose deux exigences également respectables, la protection des victimes contre la négation et la liberté de la recherche.

3.1.2 Les notions de crime contre l'humanité et de génocide, et le

contexte de leur élaboration

Ces deux notions ne sont pas des mots du langage courant employés avec emphase : ce sont des catégories juridiques, nées dans des circonstances précises, et dont l'emploi engage des conséquences. Les manier avec rigueur est le premier signe d'une copie sérieuse.

1915 : l'expression apparaît.

Le 24 mai 1915, la France, la Grande-Bretagne et la Russie publient une déclaration commune sur les massacres d'Arméniens perpétrés dans l'Empire ottoman, qu'elles qualifient de « crimes contre l'humanité et la civilisation » et pour lesquels elles annoncent qu'elles tiendront les responsables personnellement comptables. Le traité de Sèvres de 1920 prévoyait des poursuites : elles n'auront pas lieu, et le traité de Lausanne de 1923 les enterre. L'expression existe donc avant l'incrimination.

1944 : le mot « génocide » est forgé.

Le juriste Raphael Lemkin, polonais et juif, réfugié aux États-Unis, cherchait depuis 1933 à faire incriminer en droit international la destruction des groupes. Dans Axis Rule in Occupied Europe, publié à Washington en 1944, il forge le mot genocide en assemblant le grec genos, la race, la souche, et le latin caedere, tuer. Le mot désigne un projet, non un bilan : la destruction d'un groupe en tant que groupe.

1945-1946 : Nuremberg fonde la responsabilité pénale individuelle.

L'accord de Londres du 8 août 1945 institue le Tribunal militaire international et fixe, à l'article 6 de son statut, trois catégories d'incriminations : les crimes contre la paix, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. La nouveauté est double. D'une part, un État peut désormais être jugé pour ce qu'il a fait à ses propres ressortissants — brèche décisive dans la souveraineté. D'autre part, le tribunal affirme dans son jugement du 1er octobre 1946 que « ce sont des hommes, et non des entités abstraites, qui commettent les crimes » : la responsabilité est individuelle, et l'obéissance aux ordres n'exonère pas.

Les critiques adressées à Nuremberg doivent être connues et pesées : rétroactivité de l'incrimination, contraire au principe selon lequel il n'y a pas de crime sans loi préalable ; « justice des vainqueurs », puisque ni les bombardements alliés sur les villes, ni le massacre de Katyn commis par l'URSS ne furent examinés. Ces objections sont sérieuses ; elles n'annulent pas l'acquis, mais elles expliquent pourquoi la construction d'une justice pénale véritablement internationale a pris un demi-siècle de plus.

1948 : la convention sur le génocide.

L'Assemblée générale déclare d'abord, par sa résolution 96(I) du 11 décembre 1946, que le génocide est un crime du droit des gens. La convention pour la prévention et la répression du crime de génocide est adoptée le 9 décembre 1948, la veille de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et entre en vigueur le 12 janvier 1951.

Définition 3.2Génocide

Selon l'article II de la convention du 9 décembre 1948, « l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel » : meurtre de membres du groupe ; atteinte grave à leur intégrité physique ou mentale ; soumission intentionnelle à des conditions d'existence devant entraîner la destruction ; mesures visant à entraver les naissances ; transfert forcé d'enfants. Trois points sont décisifs. L'intention — le « dol spécial » — est l'élément constitutif : c'est elle qui distingue le génocide du massacre de masse, et c'est elle qui est la plus difficile à prouver. Aucun seuil de victimes n'est exigé. Enfin les groupes politiques et sociaux ont été écartés lors de la négociation, à la demande notamment de l'URSS : la définition porte donc la marque de son époque, ce qui explique qu'elle ne couvre pas les massacres de masse commis pour des motifs politiques.

Définition 3.3Crime contre l'humanité

Attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile, en connaissance de cette attaque, et comprenant des actes tels que le meurtre, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation, la torture, le viol ou la persécution — définition consolidée par l'article 7 du statut de Rome (1998). Il est plus large que le génocide : il n'exige pas l'intention de détruire un groupe comme tel, mais un caractère systématique ou généralisé. En France, la loi du 26 décembre 1964 a déclaré ces crimes imprescriptibles, huit ans avant la convention des Nations unies du 26 novembre 1968 sur le même sujet. C'est cette imprescriptibilité qui a rendu possibles, dans les années 1980 et 1990, les procès Barbie, Touvier et Papon.

1993-2002 : juger enfin.

Après quarante-cinq ans de guerre froide pendant lesquels la « cour criminelle internationale » annoncée par l'article VI de la convention de 1948 n'a pas vu le jour, le Conseil de sécurité crée deux tribunaux ad hoc : le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, par la résolution 827 du 25 mai 1993, et le tribunal pénal international pour le Rwanda, par la résolution 955 du 8 novembre 1994. Le statut de Rome, adopté le 17 juillet 1998, institue enfin une Cour pénale internationale permanente, entrée en fonction le 1er juillet 2002, compétente pour le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et — depuis l'activation de 2018 — le crime d'agression. Elle ne juge qu'à titre complémentaire, lorsque l'État compétent ne veut pas ou ne peut pas le faire. Plus de cent vingt États y sont parties ; ni les États-Unis, ni la Russie, ni la Chine, ni l'Inde, ni Israël.

L'historien, le témoin, le juge : trois rapports au passé qui ne se remplacent pas.
Nommer, incriminer, rendre imprescriptible, juger : quatre moments d'une construction juridique.

Méthode : Se documenter en autonomie sur une question de mémoire

La terminale attend une documentation autonome. Sur ce thème, quatre réflexes :

  • Distinguer la source et le commentaire. Un discours présidentiel, une loi, un jugement sont des sources ; un article de presse qui les commente n'en est pas une. Sur les procès, les jugements du TPIY, du TPIR et de la Cour pénale internationale sont publics.
  • Identifier la position de celui qui parle. Un témoin, un militant associatif, un historien et un procureur ne poursuivent pas le même but. Ce n'est pas un soupçon, c'est une méthode.
  • Chercher le débat plutôt que la réponse. Sur les causes de 1914, sur le nombre des victimes du 17 octobre 1961, sur l'efficacité des gacaca, il existe des positions argumentées et divergentes. Exposez-les, avec les noms et les dates.
  • Se méfier des chiffres ronds. « Six millions », « un million et demi » : ces nombres ont une histoire propre, parfois politique. Dites toujours qui les produit, comment, et quels écarts séparent les estimations.

3.2 Axe 1 — Histoire et mémoires des conflits

Les deux jalons de cet axe éclairent la même mécanique par deux entrées différentes. Le premier montre comment un débat d'historiens devient une affaire d'État ; le second, comment des mémoires de groupes obligent un État à réécrire son récit. Dans les deux cas, la question posée est la même : qui a le droit de dire ce qui s'est passé, et pour quoi faire ?

3.2.1 Jalon 1 — Un débat historique et ses implications politiques : les

causes de la Première Guerre mondiale

Exemple 3.4Les causes de la Première Guerre mondiale

Problématique du jalon. Pourquoi la question des responsabilités de 1914 est-elle, depuis plus d'un siècle, autre chose qu'une question savante — et que révèlent les retournements successifs de l'historiographie sur les rapports entre l'histoire et le politique ?

Un article de traité fait naître un débat.

L'article 231 du traité de Versailles, signé le 28 juin 1919, énonce que l'Allemagne et ses alliés sont responsables des pertes et des dommages subis par les puissances alliées « en conséquence de la guerre qui leur a été imposée » par leur agression. Techniquement, la clause n'est pas un verdict moral : elle établit le fondement juridique des réparations. Politiquement, elle est reçue en Allemagne comme un déshonneur — la Kriegsschuldlüge, le « mensonge de la culpabilité de guerre » — et devient l'un des grands ressorts de la contestation du traité, y compris par les partis démocratiques de la République de Weimar, puis par les nationalistes.

La première guerre des archives.

La réponse allemande est remarquable par sa méthode : elle est savante. Le ministère des Affaires étrangères crée un service spécialisé sur la question des responsabilités, finance une revue et un centre d'études, et publie de 1922 à 1927 les quarante volumes de Die Grosse Politik der europäischen Kabinette, immense édition de documents diplomatiques destinée à démontrer l'innocence de Berlin — édition sélective, comme on le montrera plus tard. Les autres puissances répliquent par leurs propres publications : les documents britanniques édités par Gooch et Temperley à partir de 1926, les Documents diplomatiques français à partir de 1929, sans compter les archives tsaristes publiées par les bolcheviks dès 1917-1918 pour discréditer les gouvernements bourgeois.

C'est un fait considérable et il faut le souligner : pour la première fois, l'édition de sources d'archives devient un instrument de politique étrangère. Les États financent des historiens, ouvrent — partiellement — leurs fonds, créent des collections. Le savoir historique n'est pas ici l'ennemi de la propagande : il en est le champ de bataille.

En France, une commission d'enquête sur les origines de la guerre réunit notamment Camille Bloch et un jeune historien blessé au front, Pierre Renouvin, qui publie en 1925 Les Origines immédiates de la guerre. Renouvin impose une méthode qui fera école : la critique serrée des documents et la distinction entre les causes immédiates — la crise de juillet 1914 — et les causes profondes. Avec Jean-Baptiste Duroselle, il théorisera plus tard le rôle des « forces profondes » — démographiques, économiques, nationales, mentales — dans les relations internationales.

Les années 1930 : le consensus de l'engrenage, et son effet

politique. Aux États-Unis, un courant révisionniste conteste la version de 1919 : Harry Elmer Barnes en 1926, puis, de façon plus mesurée et plus durablement influente, Sidney Fay en 1928, qui répartit les responsabilités entre plusieurs capitales. Dans les années 1930 s'impose l'idée d'un enchaînement que personne n'a vraiment voulu ; l'ancien Premier ministre britannique David Lloyd George écrit en 1933, dans ses mémoires, que les nations ont glissé dans la guerre sans le vouloir.

L'implication politique est directe, et c'est elle qui fait de ce jalon un cas d'école : si personne n'est vraiment coupable, l'article 231 est injuste, et la révision du traité devient légitime. Le consensus savant des années 1930 a contribué, sans l'avoir cherché, à désarmer moralement les opinions occidentales face aux revendications allemandes.

1961 : la « querelle Fischer ».

L'historien hambourgeois Fritz Fischer publie en 1961 Griff nach der Weltmacht — « la course à l'hégémonie mondiale » —, traduit en français sous le titre Les Buts de guerre de l'Allemagne impériale. Sa thèse : les dirigeants allemands n'ont pas subi la guerre, ils l'ont voulue et préparée pour établir la prépondérance du Reich ; il s'appuie notamment sur le « programme » de buts de guerre rédigé par le chancelier Bethmann Hollweg dès le 9 septembre 1914, moins de six semaines après l'entrée en guerre. Il affirme en outre une continuité entre les ambitions de 1914 et celles de 1939.

La réaction est d'une violence rare dans le monde académique. Le doyen des historiens allemands, Gerhard Ritter, y voit une atteinte à la nation ; la controverse occupe la presse ; en 1964, le ministère des Affaires étrangères retire à Fischer un financement de voyage aux États-Unis. La querelle Fischer dépasse largement l'université : elle accompagne, en République fédérale, le grand réexamen critique du passé national conduit par la génération qui arrive alors à l'âge adulte. Dans les décennies suivantes, la thèse d'une responsabilité prépondérante — sans être exclusive — des dirigeants allemands et austro-hongrois devient largement dominante.

2012-2014 : le balancier repart.

L'historien australien Christopher Clark publie en 2012 The Sleepwalkers (Les Somnambules), qui redistribue les responsabilités entre toutes les chancelleries, accorde un poids majeur à la crise balkanique et à la Serbie, et décrit des dirigeants « vigilants mais aveugles ». Le livre connaît en Allemagne, à la veille du centenaire de 2014, un succès considérable — succès qui est lui-même un fait à analyser : une société accueille avec soulagement une thèse qui allège son passé. Plusieurs historiens, notamment Annika Mombauer, John Röhl et Gerd Krumeich, ont répondu en réaffirmant, documents à l'appui, la responsabilité prépondérante de Berlin et de Vienne. Le débat n'est pas clos, et il ne le sera sans doute jamais : c'est ce qu'il faut écrire.

Un second débat, français : consentement ou contrainte ?

Il ne porte plus sur les causes mais sur la manière dont les sociétés ont tenu quatre ans. Jean-Jacques Becker a établi dès 1977, à partir des rapports de préfets et d'instituteurs, que les Français ne sont pas partis « la fleur au fusil » mais avec une résolution grave : le mythe de l'enthousiasme ne résiste pas aux sources. Puis deux écoles se sont opposées. Autour de l'Historial de la Grande Guerre de Péronne, ouvert en 1992, Stéphane Audoin-Rouzeau et Annette Becker (14-18, retrouver la guerre, 2000) soutiennent l'existence d'une « culture de guerre » et d'un consentement des sociétés à la violence. Le collectif de recherche fondé en 2005 autour de Frédéric Rousseau et Rémy Cazals objecte que ce qui a tenu les hommes est d'abord la contrainte — la discipline militaire, la surveillance, la peur du conseil de guerre — et rappelle les mutineries du printemps 1917. Les deux camps travaillent sur les mêmes archives ; ils n'en tirent pas les mêmes conclusions. C'est un excellent exemple à citer pour montrer qu'un débat historique porte souvent moins sur les faits que sur leur interprétation.

Un siècle de débat sur les causes de 1914 : le balancier historiographique.

3.2.2 Jalon 2 — Mémoires et histoire d'un conflit : la guerre d'Algérie

Exemple 3.5Mémoires et histoire de la guerre d'Algérie

Problématique du jalon. Pourquoi une guerre achevée en 1962 continue-t-elle de diviser deux sociétés — et comment l'ouverture des archives et le travail des historiens transforment-ils, lentement, des mémoires concurrentes ?

Rappel : la guerre, en quelques repères.

Elle commence dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 1954 par une série d'attentats coordonnés du Front de libération nationale, la « Toussaint rouge ». Le Parlement vote les pouvoirs spéciaux le 12 mars 1956 ; la « bataille d'Alger », en 1957, voit l'armée démanteler l'organisation urbaine du FLN par des méthodes qui incluent la torture et les exécutions sommaires. La crise du 13 mai 1958 ramène le général de Gaulle au pouvoir ; il reconnaît le droit à l'autodétermination le 16 septembre 1959, ce qui provoque la semaine des barricades de janvier 1960, puis le putsch des généraux du 21 au 26 avril 1961 et la campagne terroriste de l'Organisation armée secrète. Les accords d'Évian sont signés le 18 mars 1962, le cessez-le-feu prend effet le 19 mars, et l'indépendance est proclamée le 5 juillet 1962.

Les bilans humains sont l'objet d'un contentieux mémoriel à part entière. Du côté français, on compte près de vingt-cinq mille militaires morts. Du côté algérien, l'État a inscrit dans son récit national le chiffre d'« un million et demi de martyrs » ; les historiens qui ont travaillé sur les recensements et l'état civil, en particulier Charles-Robert Ageron et Guy Pervillé, avancent des estimations sensiblement inférieures, de l'ordre de plusieurs centaines de milliers de morts. Écrire cela n'est pas minimiser : c'est distinguer un chiffre de mémoire d'une estimation d'historien, et dire pourquoi ils ne coïncident pas.

En France, un quart de siècle de silence organisé.

Trois mécanismes se combinent.

Des mémoires plurielles et concurrentes.

Le mot est de Benjamin Stora, qui a parlé d'une « guerre des mémoires ». Ces mémoires ne se contredisent pas seulement d'une rive à l'autre : elles s'affrontent à l'intérieur même de la société française, chacune portée par un groupe qui a vécu autre chose, et qui demande autre chose.

La réouverture, à partir des années 1990.

Elle a plusieurs moteurs. Le premier est générationnel : les enfants d'immigrés algériens, les enfants de harkis, les petits-enfants d'appelés posent des questions que leurs aînés se taisaient. Le deuxième est historiographique : Benjamin Stora (La Gangrène et l'Oubli, 1991), Mohammed Harbi du côté algérien, Raphaëlle Branche (La Torture et l'armée pendant la guerre d'Algérie, 2001), Sylvie Thénault, Guy Pervillé construisent une histoire scientifique du conflit. Le troisième est judiciaire et médiatique : en juin 2000, Le Monde publie le témoignage de Louisette Ighilahriz, torturée en 1957, qui provoque une controverse nationale ; le général Aussaresses publie en 2001 un livre où il revendique la torture et les exécutions sommaires — il sera condamné en 2002 non pour ces faits, couverts par l'amnistie, mais pour apologie de crimes de guerre.

Le quatrième moteur est archivistique. L'accès aux archives publiques a été progressivement élargi par des dérogations générales successives, la plus importante étant celle de décembre 2021, qui a ouvert par anticipation une large part des fonds judiciaires relatifs à la guerre. Il faut comprendre que l'ouverture des archives n'est pas une formalité : elle conditionne matériellement ce que les historiens peuvent établir, et elle est donc, en elle-même, une décision politique.

◆Théorème 3.6Les gestes officiels de reconnaissance, en France

18 octobre 1999 : la loi reconnaît l'expression « guerre d'Algérie ».   2001-2003 : institution d'une journée nationale d'hommage aux harkis, le 25 septembre.   5 décembre 2002 : inauguration du mémorial national de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie, quai Branly ; le 5 décembre devient journée nationale.   23 février 2005 : loi dont l'article 4 impose l'enseignement du « rôle positif » de la présence française outre-mer — abrogé le 15 février 2006.   17 octobre 2012 : François Hollande reconnaît la « sanglante répression » de la manifestation du 17 octobre 1961.   6 décembre 2012 : la loi fait du 19 mars la journée nationale du souvenir — décision contestée par plusieurs associations.   13 septembre 2018 : reconnaissance de la responsabilité de l'État dans la mort de Maurice Audin et de l'existence d'un système de disparitions.   20 janvier 2021 : remise du rapport de Benjamin Stora sur les mémoires de la colonisation et de la guerre.   2 mars 2021 : reconnaissance de l'assassinat d'Ali Boumendjel.   20 septembre 2021 : demande de pardon aux harkis.   16 octobre 2021 : le 17 octobre 1961 qualifié de « crimes inexcusables pour la République ».   23 février 2022 : loi de reconnaissance et de réparation envers les harkis.   2022 : installation d'une commission mixte d'historiens français et algériens.

Le 17 octobre 1961, cas d'école de l'écart entre mémoire, histoire et

État. Ce soir-là, une manifestation pacifique organisée par la fédération de France du FLN contre le couvre-feu imposé aux Algériens est violemment réprimée à Paris, sous l'autorité du préfet de police Maurice Papon. Des manifestants sont battus, certains jetés à la Seine ; des milliers sont arrêtés. Le bilan a été longtemps officiellement fixé à trois morts. Un rapport administratif remis en 1998 en retient plusieurs dizaines ; les travaux d'historiens — Jean-Luc Einaudi et Jean-Paul Brunet, en désaccord entre eux sur les chiffres et sur les sources — avancent des estimations allant de plusieurs dizaines à plus d'une centaine de victimes. La reconnaissance publique vient en deux temps, en 2012 puis en 2021. Cet exemple réunit tout le jalon : un fait longtemps nié, des archives fermées, des historiens qui divergent, une mémoire militante qui maintient l'exigence, et finalement une parole d'État — laquelle ne clôt pas la recherche mais la rend possible.

De l'autre côté de la Méditerranée.

L'Algérie indépendante a fait de la guerre de libération le mythe fondateur de l'État, sous le contrôle du FLN. Ce récit officiel a longtemps effacé les divisions internes du mouvement national — la rivalité meurtrière avec le Mouvement national algérien de Messali Hadj, les règlements de comptes internes — et intégré le chiffre du « million et demi de martyrs ». L'historien Mohammed Harbi, ancien dirigeant du FLN devenu universitaire en France, en est le principal contradicteur. La « guerre des mémoires » n'oppose donc pas la France à l'Algérie : elle traverse les deux sociétés.

Les mémoires concurrentes de la guerre d'Algérie (1954-1962).

Propriété : Ce qu'il faut retenir de l'axe 1

  • Le débat sur les causes de 1914 naît d'un article de traité — l'article 231 du 28 juin 1919 — et devient une affaire d'État : édition d'archives finançée par les gouvernements, thèse de l'engrenage dans les années 1930, retournement de Fritz Fischer en 1961, nouveau balancement avec Christopher Clark en 2012.
  • Il montre qu'un savoir historique peut avoir des effets politiques directs, sans que les historiens les aient voulus.
  • La guerre d'Algérie (1954-1962) a été en France l'objet d'un silence organisé par le vocabulaire — « opérations de maintien de l'ordre » jusqu'en 1999 — et par les amnisties.
  • Six groupes au moins en portent des mémoires concurrentes ; leur reconnaissance publique s'est faite par étapes de 1999 à 2022, tandis que l'ouverture des archives, notamment en 2021, rendait possible une histoire scientifique du conflit.

3.3 Axe 2 — Histoire, mémoire et justice

Après un crime de masse, une société doit répondre à trois questions distinctes : que s'est-il passé ? — c'est l'affaire de l'historien ; qui est coupable ? — c'est celle du juge ; comment vivre ensemble après ? — c'est celle du politique. Les deux jalons de cet axe présentent deux réponses judiciaires d'échelle opposée, l'une conçue au ras du village, l'autre à La Haye, et permettent de mesurer ce que la justice peut et ce qu'elle ne peut pas.

Définition 3.7Justice transitionnelle

Ensemble des mécanismes par lesquels une société sortant d'une dictature ou d'un conflit majeur traite les crimes commis : poursuites pénales, commissions d'enquête ou de vérité, réparations, réformes institutionnelles, mémoriaux. Elle poursuit des objectifs partiellement contradictoires — punir, établir la vérité, réparer, réconcilier —, et chaque société arbitre entre eux. Deux modèles opposés éclairent tout l'axe : la commission Vérité et Réconciliation sud-africaine (1995-1998), présidée par Desmond Tutu, qui échange l'amnistie contre l'aveu public — la vérité au lieu du châtiment ; les gacaca rwandais, qui combinent aveu, châtiment atténué et réinsertion.

3.3.1 Jalon 1 — La justice à l'échelle locale : les tribunaux gacaca face

au génocide des Tutsis

Exemple 3.8Les tribunaux gacaca

Problématique du jalon. Comment juger un crime auquel des centaines de milliers de personnes ont participé, dans un pays dont l'appareil judiciaire a été détruit — et que peut une justice locale que ne peut pas une justice internationale ?

Le crime.

Le génocide des Tutsis du Rwanda commence le 7 avril 1994, au lendemain de l'attentat qui coûte la vie au président Juvénal Habyarimana, et s'achève à la mi-juillet avec la victoire militaire du Front patriotique rwandais. En une centaine de jours, entre huit cent mille et un million de personnes sont tuées selon les estimations les plus couramment retenues, essentiellement des Tutsis, ainsi que des Hutus opposés au régime.

Trois traits doivent être connus. D'abord, le génocide est préparé et administré : listes, milices interahamwe, appels au meurtre diffusés par la Radio-télévision libre des Mille Collines, structure administrative mobilisée jusqu'à l'échelon de la colline. Ensuite, les catégories « hutu » et « tutsi », qui recouvraient à l'origine des statuts sociaux, ont été figées et racialisées par les administrations coloniales allemande puis belge — la mention de l'appartenance sur les papiers d'identité date des années 1930 : l'historien insiste sur cette fabrication, car elle interdit toute explication par des « haines ancestrales ». Enfin, la communauté internationale n'a pas agi : le Conseil de sécurité a réduit la mission des Nations unies présente sur place en avril 1994, et le rapport indépendant de décembre 1999 a établi les responsabilités du Secrétariat comme des États membres. En France, la commission de recherche présidée par Vincent Duclert a remis le 26 mars 2021 un rapport concluant à des « responsabilités lourdes et accablantes » de la France, sans retenir la complicité de génocide.

Le problème judiciaire : un crime de masse à participation de masse.

C'est la spécificité rwandaise, et elle commande tout le reste. Le génocide n'a pas été commis par une administration lointaine mais, pour une large part, par des voisins, à l'arme blanche, sur les collines. À la fin des années 1990, plus de cent vingt mille personnes sont détenues dans des prisons conçues pour quelques milliers, dans des conditions effroyables ; les tribunaux ordinaires, dont la plupart des magistrats ont été tués ou ont fui, jugent quelques milliers d'affaires en plusieurs années. Au rythme des juridictions classiques, il aurait fallu plus d'un siècle. La justice ordinaire n'était pas seulement lente : elle était structurellement impossible.

La réponse : réactiver et transformer une institution coutumière.

Le gacaca — le mot désigne le gazon, l'herbe sur laquelle on s'asseyait — était une instance villageoise de règlement des litiges de voisinage : vols, bornage, querelles familiales. Une loi organique du 26 janvier 2001 en fait tout autre chose : une juridiction pénale compétente pour le génocide. La phase pilote s'ouvre en juin 2002, la généralisation intervient en 2005-2006, et les juridictions sont officiellement closes le 18 juin 2012.

Ce que les gacaca ont produit.

Trois résultats indiscutables. Ils ont désengorgé des prisons devenues inhumaines. Ils ont établi des faits localisés que nul tribunal de La Haye n'aurait pu établir : qui était sur la colline ce jour-là, où les corps ont été jetés — permettant des exhumations et des inhumations, ce qui, pour les familles, importe autant qu'un verdict. Ils ont enfin produit une archive orale considérable, aujourd'hui exploitée par les chercheurs. Le taux d'acquittement, de l'ordre du quart des affaires, montre par ailleurs que ces juridictions n'ont pas été de simples chambres d'enregistrement.

Ce qui leur est reproché, et qu'il faut exposer.

Les critiques sont documentées, notamment par Human Rights Watch dans un rapport de 2011, et elles sont sérieuses.

Comment conclure honnêtement.

Ni éloge ni réquisitoire. Les gacaca répondent à un problème que les juridictions ordinaires et internationales ne savaient pas résoudre : juger un très grand nombre de personnes en un temps compatible avec la vie d'une société. Ils y parviennent en abaissant le niveau des garanties. C'est un arbitrage, et il faut le nommer comme tel : entre l'exigence du procès équitable et l'exigence de ne pas laisser deux millions de dossiers sans réponse, le Rwanda a choisi la seconde. Le tribunal international, lui, a fait l'inverse : des garanties élevées, et quatre-vingt-treize accusés en vingt et un ans.

3.3.2 Jalon 2 — La construction d'une justice pénale internationale face

aux crimes de masse : le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY)

Exemple 3.9Le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie

Problématique du jalon. Que peut un tribunal international sans police, sans prison et sans territoire — et son œuvre judiciaire produit-elle une mémoire partagée ?

Une création inédite, en pleine guerre.

Les guerres de dissolution de la Yougoslavie commencent en 1991 : Slovénie, puis Croatie, puis Bosnie-Herzégovine à partir d'avril 1992. La guerre de Bosnie voit réapparaître en Europe des pratiques que l'on croyait révolues : le siège d'une capitale, Sarajevo, pendant près de quatre ans ; des camps de détention découverts par la presse à l'été 1992 ; et surtout ce que l'on a appelé le « nettoyage ethnique » — l'expulsion systématique d'une population d'un territoire par la terreur.

Le Conseil de sécurité crée le tribunal par la résolution 827 du 25 mai 1993, précédée de la résolution 808 du 22 février, sur le fondement du chapitre VII de la Charte : c'est-à-dire comme une mesure de maintien de la paix. La construction juridique est audacieuse et fut contestée — le Conseil de sécurité, organe politique, peut-il créer une juridiction ? La chambre d'appel répondit par l'affirmative dans une décision fondatrice du 2 octobre 1995, rendue dans l'affaire Tadić, qui affirma en outre la compétence du tribunal pour les crimes commis dans un conflit armé non international — extension majeure du droit humanitaire.

C'est la première juridiction pénale internationale depuis Nuremberg et Tokyo, et la première créée avant la fin du conflit qu'elle doit juger.

Le bilan chiffré.

Le tribunal, installé à La Haye, a mis en accusation 161 personnes et en a condamné environ quatre-vingt-dix ; d'autres ont été acquittées, sont mortes avant leur jugement ou ont vu leurs dossiers renvoyés aux juridictions nationales. Il a fermé le 31 décembre 2017, ses fonctions résiduelles étant reprises par un mécanisme institué en 2010. Point capital : toutes les parties au conflit ont été poursuivies — Serbes, Croates, Bosniaques, Albanais du Kosovo —, ce qui distingue le TPIY d'une justice de vainqueurs.

Trois procès à connaître.
L'apport majeur : Srebrenica qualifiée de génocide.

En juillet 1995, plus de huit mille hommes et adolescents bosniaques musulmans sont tués après la chute d'une enclave placée sous protection des Nations unies. Le tribunal qualifie ces faits de génocide dans l'affaire Krstić — jugement du 2 août 2001, confirmé par la chambre d'appel le 19 avril 2004 —, en établissant que l'intention de détruire « en partie » un groupe peut viser une fraction territorialement circonscrite de ce groupe. La Cour internationale de justice reprend cette qualification dans son arrêt du 26 février 2007, opposant la Bosnie-Herzégovine à la Serbie : elle juge que la Serbie n'a pas commis le génocide mais qu'elle a manqué à son obligation de le prévenir. Distinguer ces deux juridictions est indispensable : la Cour internationale de justice juge des États, le tribunal pénal juge des individus.

Le TPIY a par ailleurs profondément enrichi le droit : reconnaissance du viol comme crime contre l'humanité et comme forme de torture ; théorisation de la responsabilité du supérieur hiérarchique ; élaboration de la notion d'« entreprise criminelle commune ».

Sa dépendance absolue à l'égard des États.

Un tribunal international n'a ni police, ni prison, ni territoire : il ne peut arrêter personne. Les arrestations décisives n'ont eu lieu que lorsqu'elles sont devenues le prix à payer pour un rapprochement avec l'Union européenne — la Serbie a livré Ratko Mladić en mai 2011 et a obtenu le statut de candidat en 2012. C'est l'enseignement le plus dur du jalon : la justice pénale internationale n'existe que si des États décident qu'elle doit exister.

Ses limites, et la question de la mémoire.

Les procès ont été longs et coûteux — le budget cumulé du tribunal s'élève à plusieurs centaines de millions d'euros par mandat, soit un total considérable. Plusieurs acquittements prononcés en appel ont été reçus comme des scandales par les communautés de victimes ; un accusé s'est donné la mort à l'audience, le 29 novembre 2017, au moment où sa condamnation était confirmée.

Surtout, l'effet mémoriel est loin d'être celui qu'espéraient les fondateurs. Dans plusieurs communautés, les condamnés sont honorés comme des héros nationaux ; la négation ou la minimisation du massacre de Srebrenica reste répandue. Un tribunal établit des faits ; il ne fabrique pas mécaniquement une mémoire partagée. C'est la conclusion centrale de tout cet axe, et elle relie les deux jalons : ni la justice de proximité rwandaise ni la justice internationale de La Haye n'ont produit, à elles seules, une histoire commune. Elles ont produit des jugements — c'est-à-dire des faits établis contradictoirement, sur lesquels les historiens travaillent depuis.

Juger les crimes de masse : quatre échelles, quatre arbitrages.

Propriété : Ce qu'il faut retenir de l'axe 2

  • Le génocide des Tutsis (7 avril - mi-juillet 1994) a fait entre 800 000 et un million de victimes en une centaine de jours, avec une participation de masse qui rendait la justice ordinaire matériellement impossible.
  • Les gacaca, créés par la loi organique du 26 janvier 2001 et clos le 18 juin 2012, ont jugé près de deux millions d'affaires dans quelque 12 000 juridictions, au prix d'un abaissement des garanties du procès équitable.
  • Le TPIY, créé par la résolution 827 du 25 mai 1993 et fermé le 31 décembre 2017, a mis en accusation 161 personnes, poursuivi toutes les parties au conflit, brisé l'immunité des chefs d'État en exercice (Milošević, 24 mai 1999) et qualifié Srebrenica de génocide (2001, confirmé en 2004).
  • Sa dépendance à l'égard des États est totale : les arrestations décisives n'ont eu lieu qu'avec la perspective européenne.
  • Ni l'une ni l'autre de ces justices n'a produit de mémoire partagée : elles ont produit des faits établis, matière première du travail des historiens.

3.4 Objet de travail conclusif — L'histoire et les mémoires du génocide des

Juifs et des Tsiganes

Cet objet conclusif n'est pas un cas parmi d'autres : c'est la matrice de tout ce qui précède. C'est à propos de ce crime qu'ont été forgées les notions de crime contre l'humanité et de génocide ; c'est sur lui que s'est constituée l'historiographie des crimes de masse ; c'est autour de lui que les sociétés européennes ont inventé leurs politiques mémorielles. Trois jalons l'abordent successivement par les lieux, par les tribunaux et par les œuvres.

Les faits, sobrement établis.

La persécution est d'abord légale : exclusions professionnelles dès 1933, lois de Nuremberg du 15 septembre 1935, pogrom des 9 et 10 novembre 1938. Elle devient, avec la guerre, un enfermement : ghettos de Lodz (1940) et de Varsovie (novembre 1940). Elle bascule dans l'extermination systématique à l'été 1941, avec l'invasion de l'Union soviétique le 22 juin : les Einsatzgruppen suivent la Wehrmacht et fusillent les communautés juives sur place — ce que l'on appelle depuis les travaux de terrain conduits en Europe orientale la « Shoah par balles » ; à Babi Yar, près de Kiev, les 29 et 30 septembre 1941, un rapport allemand comptabilise 33 771 Juifs tués en deux jours. Les premiers gazages ont lieu à Chelmno en décembre 1941. La conférence de Wannsee, le 20 janvier 1942, ne décide pas l'extermination : elle en coordonne l'exécution administrative entre les services. Suivent les centres de mise à mort de l'« Aktion Reinhard » — Belzec, Sobibor, Treblinka — et Auschwitz-Birkenau. Le nombre de Juifs assassinés est de l'ordre de cinq à six millions ; le chiffre de six millions, retenu à Nuremberg, est le plus répandu, tandis que le décompte de Raul Hilberg aboutit à un total un peu inférieur : ces écarts tiennent aux méthodes, non à une controverse sur la réalité du crime.

Les Tsiganes — Roms, Sintés, Manouches, Yéniches — sont visés par la même politique raciale. Un décret d'Auschwitz du 16 décembre 1942 ordonne leur déportation ; un « camp des familles tsiganes » fonctionne à Birkenau et est liquidé dans la nuit du 2 au 3 août 1944. Le nombre des victimes, mal documenté faute d'état civil et d'archives, est estimé entre deux cent mille et un demi-million ; les langues romani parlent de Samudaripen ou de Porajmos. En France, un décret du 6 avril 1940 assigne les « nomades » à résidence, et des camps d'internement leur restent ouverts jusqu'après la Libération.

En France, le statut des Juifs du 3 octobre 1940 est une initiative de Vichy, non une exigence allemande — c'est ce qu'a établi l'historien américain Robert Paxton dans La France de Vichy (1972), livre qui a bouleversé la vision française de la période. La rafle du Vélodrome d'hiver des 16 et 17 juillet 1942, conduite par la police française, aboutit à 13 152 arrestations, dont plus de quatre mille enfants. Environ 75 000 Juifs ont été déportés de France ; environ 2 500 sont revenus. Le recensement nominatif de ces déportés est l'œuvre de Serge Klarsfeld, dont le Mémorial de la déportation des Juifs de France paraît en 1978 : un travail d'archives qui est en même temps un acte de mémoire, puisqu'il rend un nom à chacun.

3.4.1 Jalon 1 — Lieux de mémoire du génocide des Juifs et des Tsiganes

Exemple 3.10Les lieux de mémoire du génocide

Problématique du jalon. Comment une société construit-elle des lieux pour un crime dont les auteurs ont voulu effacer les traces — et que révèle la chronologie de ces lieux sur l'évolution des mémoires ?

Une difficulté première : l'effacement.

Les nazis ont détruit une partie des preuves. Les centres de mise à mort de l'Aktion Reinhard ont été rasés dès 1943, les corps exhumés et brûlés ; les fosses des fusillades de l'Est n'ont longtemps porté aucune marque. Beaucoup de lieux du crime sont donc des lieux d'absence : il n'y a rien à voir, et c'est précisément ce qu'il faut donner à voir. Le mémorial de Treblinka, inauguré en 1964, est ainsi composé de dix-sept mille pierres dressées dans un champ vide.

Une chronologie en trois temps.

Elle est le meilleur révélateur de l'évolution des mémoires.

Les dates comme lieux de mémoire.

Pierre Nora range parmi les lieux de mémoire les objets immatériels : une commémoration en est un. L'Assemblée générale des Nations unies institue le 27 janvier — date de la libération d'Auschwitz en 1945 — comme journée internationale, par une résolution du 1er novembre 2005. La France avait institué dès 1993 une journée nationale fixée au 16 juillet, anniversaire de la rafle du Vél d'Hiv. C'est ce jour-là, le 16 juillet 1995, que Jacques Chirac reconnaît publiquement la responsabilité de l'État français dans la déportation : « La France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable ». La rupture est majeure — ses prédécesseurs soutenaient que la République n'avait rien à voir avec Vichy — et elle sera consacrée en droit par un avis du Conseil d'État du 16 février 2009.

Une asymétrie qu'il faut nommer.

La mémoire du génocide des Tsiganes a suivi le même chemin, mais avec des décennies de retard et beaucoup moins de moyens. La République fédérale d'Allemagne ne l'a reconnu comme génocide racial qu'en 1982 ; le Mémorial aux Sintés et aux Roms d'Europe assassinés sous le national-socialisme, œuvre de Dani Karavan, n'a été inauguré à Berlin que le 24 octobre 2012, près de vingt ans après la décision de le construire. En France, la reconnaissance officielle de l'internement des Tsiganes est intervenue le 29 octobre 2016, au camp de Montreuil-Bellay. Le 2 août, anniversaire de la liquidation du camp des familles tsiganes de Birkenau, est depuis 2015 journée européenne de commémoration. Cette asymétrie n'est pas un détail : elle montre qu'un lieu de mémoire suppose un groupe capable de le demander, des relais politiques et des moyens — c'est-à-dire que la mémoire publique est aussi une affaire de rapports de force.

Un débat contemporain : muséifier, jusqu'où ?

Le site d'Auschwitz-Birkenau recevait plus de deux millions de visiteurs par an à la fin des années 2010. Cette fréquentation pose trois questions concrètes : la conservation matérielle de vestiges qui se dégradent — faut-il restaurer une baraque, ou laisser la ruine dire la disparition ? ; l'encadrement des visites, face à des comportements touristiques inadaptés ; enfin la transmission, à mesure que disparaissent les derniers témoins. Depuis 1979, plusieurs sites de mémoire ont d'ailleurs été inscrits au patrimoine mondial — ce qui les fait entrer, aussi, dans les problématiques du thème 4 de ce programme.

Six formes de lieux de mémoire du génocide, et leur chronologie.

3.4.2 Jalon 2 — Juger les crimes nazis après Nuremberg

Exemple 3.11Juger les crimes nazis après Nuremberg

Problématique du jalon. Pourquoi a-t-il fallu quarante ans, en France comme en Allemagne, pour juger des crimes dont les auteurs étaient connus — et que juge-t-on encore, en 2022, en condamnant une secrétaire de camp centenaire ?

Premier âge : fonder, puis s'arrêter (1945-1957).

Le procès de Nuremberg se tient du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946 : vingt-quatre accusés, douze condamnations à mort, trois acquittements. Il est suivi de douze procès américains successifs, jusqu'en 1949, qui jugent les médecins, les juristes, les chefs des Einsatzgruppen et des industriels — ces procès sont moins connus mais ont produit une documentation considérable.

Puis tout s'arrête. La guerre froide fait des deux Allemagnes des alliés qu'il faut ménager ; la reconstruction exige des cadres, y compris compromis. En République fédérale, des lois de 1949 et 1954 amnistient ou réintègrent ; en France, les lois d'amnistie de 1951 et 1953 vident les prisons de l'épuration. Ce n'est pas un oubli : c'est une politique.

Deuxième âge : la réouverture (1958-1965).

Trois faits la déclenchent. En 1958, la République fédérale crée à Ludwigsburg un office central chargé d'enquêter sur les crimes nationaux-socialistes — pour la première fois, une administration allemande cherche systématiquement les coupables. En 1961, le procès Eichmann se tient à Jérusalem, du 11 avril au 15 décembre ; l'accusé est pendu le 1er juin 1962. Le procureur y fait défiler plus de cent témoins : le procès installe durablement la figure du survivant comme porteur de la mémoire — ce qu'Annette Wieviorka a appelé « l'ère du témoin » (1998). Hannah Arendt, qui le couvre pour un hebdomadaire américain, en tire Eichmann à Jérusalem (1963) et la formule très controversée de « banalité du mal », qui vise moins à minorer le crime qu'à décrire un bureaucrate zélé ; le livre suscite une polémique immédiate, notamment sur ses pages consacrées aux conseils juifs. Enfin, à l'initiative du procureur général Fritz Bauer, le procès d'Auschwitz se tient à Francfort du 20 décembre 1963 au 20 août 1965 : c'est la société allemande elle-même qui juge, en public, et l'effet sur l'opinion est considérable.

Troisième âge : la France se juge (1964-1998).

La loi du 26 décembre 1964 déclare les crimes contre l'humanité imprescriptibles. C'est elle qui rend possible, vingt ans plus tard, une séquence de trois procès.

On a parlé de « procès pédagogiques ». L'expression doit être maniée avec prudence : c'est précisément ce qu'ont contesté plusieurs historiens, dont Henry Rousso, en rappelant qu'un tribunal juge un homme pour des faits précis, et qu'il n'a ni le mandat ni les moyens d'enseigner une période.

Quatrième âge : les derniers procès (2011-2022).

Un revirement de la jurisprudence allemande les a rendus possibles. Jusque-là, il fallait prouver la participation à un meurtre déterminé. En condamnant John Demjanjuk le 12 mai 2011, le tribunal de Munich admet que le seul fait d'avoir appartenu au personnel d'un centre de mise à mort suffit à caractériser la complicité, puisque ce lieu n'avait pas d'autre fonction. Suivent les condamnations d'Oskar Gröning, comptable à Auschwitz, le 15 juillet 2015, d'un ancien gardien en 2020, et d'une ancienne secrétaire de camp en décembre 2022 — accusés nonagénaires ou centenaires, jugés parfois devant un tribunal pour mineurs puisqu'ils étaient mineurs à l'époque des faits.

Ces derniers procès n'ont plus guère de fonction punitive : ils ont une fonction normative et mémorielle. Ils disent que le crime ne se prescrit pas, que l'exécution matérielle engage, et que la société ne renonce pas. On peut les juger dérisoires ou nécessaires ; il faut en tout cas savoir dire ce qu'ils font.

Le négationnisme, et la réponse du droit.

La contestation publique de l'existence des chambres à gaz s'est développée en France à partir des années

  1. La loi Gayssot du 13 juillet 1990 en fait un délit, en visant la contestation des crimes contre l'humanité tels que définis par le statut du tribunal de Nuremberg — ancrage juridique précis qui explique que la loi ait résisté, tandis que le Conseil constitutionnel a censuré, le 28 février 2012, une extension à d'autres génocides reconnus par la loi française, au nom de la liberté d'expression. Les historiens se sont divisés sur ce dispositif : Pierre Vidal-Naquet, qui avait réfuté les négationnistes point par point dans Les Assassins de la mémoire (1987), était réservé à l'égard d'une loi pénale, estimant que la réfutation savante était l'arme la plus sûre.
Les quatre âges du jugement des crimes nazis (1945-2022).

3.4.3 Jalon 3 — Le génocide dans la littérature et le cinéma

Exemple 3.12Le génocide dans la littérature et le cinéma

Problématique du jalon. Peut-on, et doit-on, représenter l'extermination — et pourquoi les œuvres ont-elles souvent précédé, ou provoqué, la reconnaissance publique ?

Les premiers récits, et leur silence.

Les témoignages paraissent très tôt : L'Univers concentrationnaire de David Rousset en 1946, L'Espèce humaine de Robert Antelme en 1947, Si c'est un homme de Primo Levi la même année. Ils ne rencontrent presque personne. Le livre de Levi est refusé par plusieurs éditeurs, publié à faible tirage, et ne connaît le succès qu'à partir de sa réédition en 1958. Le Journal d'Anne Frank, publié en néerlandais en 1947 et traduit en français en 1950, fait exception — mais son adaptation théâtrale américaine de 1955 en universalise le propos au point d'en atténuer la judéité, ce qui a été très discuté.

Trois raisons expliquent ce premier silence : les sociétés d'après-guerre veulent reconstruire ; la mémoire dominante est celle de la Résistance et de la déportation politique ; et la spécificité du génocide n'est pas encore distinguée de l'univers concentrationnaire dans son ensemble.

La question de la représentation.

Elle est posée d'emblée par Theodor Adorno, dans une phrase écrite en 1949 et souvent citée hors contexte : « écrire un poème après Auschwitz est barbare ». Il ne s'agit pas d'une interdiction, mais d'une mise en garde contre l'esthétisation. Paul Celan y répond par les faits : sa « Fugue de mort » est l'un des plus grands poèmes du siècle. Georges Perec, dans W ou le souvenir d'enfance (1975), écrit l'absence — sa mère est morte en déportation — en laissant au cœur du livre une page presque vide. Jorge Semprún, dans L'Écriture ou la vie (1994), raconte pourquoi il lui a fallu attendre des décennies pour écrire. Imre Kertész, déporté à quinze ans, publie Être sans destin en 1975 et reçoit le prix Nobel en 2002. Enfin, Art Spiegelman démontre avec Maus (publié de 1980 à 1991, prix Pulitzer spécial en 1992) qu'aucune forme n'est disqualifiée par principe : la bande dessinée, dont on jugeait le registre incompatible avec le sujet, en est devenue l'une des transmissions les plus efficaces.

Le cinéma, ou la longue conquête d'un nom.

Quatre étapes.

Le débat théorique, à connaître.

Deux jalons. En 1961, le critique Jacques Rivette écrit « De l'abjection », court texte sur un mouvement de caméra d'un film consacré aux camps : une forme peut être moralement disqualifiante. En 2003, l'historien de l'art Georges Didi-Huberman publie Images malgré tout à propos des quatre photographies prises clandestinement par un membre d'un Sonderkommando à Birkenau en août 1944 ; il y soutient qu'il faut regarder ces images arrachées, contre ceux qui jugeaient l'entreprise indécente. La controverse fut vive. Elle est excellente à citer, car elle oppose deux exigences également sérieuses : ne pas profaner, et ne pas laisser l'absence d'image devenir un argument pour les négationnistes.

Et les Tsiganes ?

La disproportion est frappante et doit être signalée. Les œuvres consacrées à leur persécution sont rares : en France, Korkoro de Tony Gatlif (2009) est l'un des très rares films de fiction sur l'internement des Tsiganes sous l'Occupation. Cette rareté n'est pas un hasard : une mémoire a besoin, pour devenir publique, d'écrivains, de cinéastes, d'institutions et de relais — c'est-à-dire de ressources sociales inégalement réparties. La comparaison entre les deux mémoires, dans ce jalon comme dans le premier, est le meilleur fil conducteur d'une dissertation.

Propriété : Ce que l'objet conclusif démontre

Le génocide des Juifs et des Tsiganes est le laboratoire de tout le thème. Les lieux montrent qu'une mémoire publique se construit lentement, par étapes, et qu'elle dépend des rapports de force : 1947 pour le premier musée, 1953 pour Yad Vashem, 2005 pour les grands mémoriaux urbains, 2012 pour celui des Sintés et des Roms. Les procès montrent que la justice suit la chronologie des mémoires plutôt qu'elle ne la précède : rien entre 1950 et 1958, puis Eichmann, Francfort, Barbie, Touvier, Papon. Les œuvres, enfin, montrent qu'elles précèdent souvent l'une et l'autre — et qu'elles ont, à plusieurs reprises, déclenché la reconnaissance qu'aucune institution n'avait engagée.

3.5 Méthodes de l'épreuve

Méthode : Ce que dit le texte officiel de l'épreuve

L'épreuve écrite de spécialité est régie par la note de service du 27 août 2025 (NOR MENE2521923N, Bulletin officiel n° 33 du 4 septembre 2025), qui abroge la note de 2020 et s'applique à compter de la session 2026.

  • Durée : 4 heures. Deux exercices, notés chacun sur 10 points.
  • Une dissertation, au choix entre deux sujets portant chacun sur un thème distinct du programme.
  • Une étude critique d'un ou deux documents, portant sur un thème qui n'est celui d'aucun des deux sujets de dissertation : trois thèmes différents sont donc sollicités dans un même sujet.
  • Une illustration valorise la dissertation. Le texte prévoit que « la réalisation d'une illustration en appui du propos (croquis, schéma, etc.) amènera une valorisation de la note » et qu'« un fond de carte pourra être fourni ». Elle n'a « aucun caractère obligatoire » et son absence « ne peut aucunement pénaliser le candidat » : c'est un bonus sans risque.
  • Les notions du programme de première peuvent être mobilisées — sur ce thème, en particulier celles d'information, de démocratie et d'État.

Rotation annuelle des thèmes évaluables (annexe de la même note) : les années de session paire portent sur les thèmes 1, 2, 3 et 5 ; les années de session impaire, sur les thèmes 2, 4, 5 et 6. Le thème 3 — celui de ce chapitre — n'est donc évaluable que les années de session paire. Vérifiez la note de service en vigueur pour l'année de votre session : la règle est stable, mais c'est le texte qui fait foi.

Épreuve orale de contrôle (deuxième groupe) : 20 minutes de préparation, 20 minutes d'épreuve. Le candidat tire au sort un sujet comportant deux questions de cours problématisées, au choix, qui ne reprennent pas le libellé du programme et ne portent pas sur la même partie de celui-ci ; il présente une réponse construite pendant environ dix minutes, puis échange dix minutes avec le jury.

3.5.1 Exercice 1 — La dissertation, entièrement traitée

Sujet. La justice face aux crimes de masse depuis 1945 : quelles échelles, quels résultats ?

Méthode : Analyser le sujet avant d'écrire

Les mots. « La justice » : au singulier dans l'énoncé, mais le sujet demande explicitement des « échelles » — il faut donc la décliner : locale, nationale, internationale ad hoc, internationale permanente. « Crimes de masse » : ce n'est pas une catégorie juridique ; il faut la rapporter aux qualifications réelles — génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre — et dire que la qualification est elle-même un enjeu. « Résultats » : le mot est un piège utile. Résultats pour qui ? Nombre de condamnations, jurisprudence produite, reconnaissance des victimes, réconciliation ? Le devoir gagnera à distinguer ces registres et à montrer qu'ils ne progressent pas ensemble.

La borne. 1945 est donnée : c'est l'accord de Londres du 8 août et le procès de Nuremberg. Signalez d'emblée qu'elle marque non pas le premier crime, mais la première incrimination.

Le piège à éviter. La liste chronologique des tribunaux. Chaque institution doit être rapportée au problème qu'elle prétendait résoudre et à ce qu'elle a effectivement produit.

Le contresens à éviter. Conclure à l'échec général. Des faits ont été établis contradictoirement, des immunités brisées, un droit construit. Le devoir doit établir cela avant de montrer les limites — faute de quoi la démonstration n'a plus d'objet.

Problématique retenue. Dans quelle mesure les juridictions créées depuis 1945 pour juger les crimes de masse, à des échelles très différentes, ont-elles atteint les buts qu'on leur assignait — punir, établir les faits, réparer, réconcilier — et pourquoi ces buts ne progressent-ils pas au même rythme ?

Plan détaillé.

I. 1945-1948 : fonder une incrimination, puis s'arrêter.

II. Depuis 1993, juger à toutes les échelles.

III. Des résultats réels, mais inégaux selon ce qu'on attend.

Méthode : L'illustration qui valorise la copie

Le texte de 2025 récompense un croquis ou un schéma d'appui. Sur ce sujet, le plus rentable est un schéma des échelles placé au début de la partie II : quatre bandes horizontales superposées — locale, nationale, internationale ad hoc, permanente — et, sur chacune, deux ou trois repères datés et le nombre d'affaires jugées. Faites-y apparaître, par une flèche verticale, ce que chaque échelle traite : les concepteurs en haut, les exécutants en bas. Le schéma démontre l'idée directrice — la complémentarité, et l'arbitrage entre le nombre et les garanties — au lieu de l'affirmer. Cinq minutes, un titre, une légende de trois lignes. La figure des quatre échelles de ce chapitre en est le modèle : sachez la reconstituer de mémoire, en plus simple.

Conclusion rédigée.

Depuis 1945, juger les crimes de masse est devenu possible, puis ordinaire, puis routinier — et cette banalisation est en soi un résultat. Nuremberg avait posé le principe décisif, celui de la responsabilité pénale individuelle, mais la guerre froide a immédiatement suspendu son application ; il a fallu attendre 1993 et 1994 pour que le Conseil de sécurité crée des tribunaux, 1998 pour qu'une cour permanente soit instituée, et l'invention rwandaise des gacaca pour qu'une société tente de juger deux millions d'affaires. À chaque échelle correspond un arbitrage entre le nombre des justiciables et les garanties du procès, et aucune échelle ne peut se substituer aux autres : La Haye ne pouvait pas juger les collines, et les collines ne pouvaient pas juger les planificateurs.

Les résultats, en revanche, ne se laissent pas mesurer d'une seule manière. Sur le terrain du droit, l'acquis est considérable : des immunités brisées, une jurisprudence dense, des faits établis contradictoirement dont les historiens se servent depuis. Sur le terrain de la mémoire, le bilan est bien plus incertain : ni le TPIY ni les gacaca n'ont produit d'histoire partagée, et il serait injuste de le leur reprocher — un tribunal juge des hommes, il ne réconcilie pas des sociétés. C'est peut-être la leçon principale de ce thème : l'histoire, la mémoire et la justice ne font pas le même travail, et une société qui demande à l'une ce que seule une autre peut donner s'expose à une déception durable.

3.5.2 Exercice 2 — L'étude critique de document, entièrement traitée

Titre du sujet. Définir pour punir : la convention sur le génocide de 1948 et ses difficultés d'application.

Document. Extraits de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 9 décembre 1948, entrée en vigueur le 12 janvier 1951.

Article premier. — « Les Parties contractantes confirment que le génocide, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime du droit des gens, qu'elles s'engagent à prévenir et à punir. »

Article II. — « Dans la présente Convention, le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : a) meurtre de membres du groupe ; b) atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; e) transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. »

Article IV. — « Les personnes ayant commis le génocide […] seront punies, qu'elles soient des gouvernants, des fonctionnaires ou des particuliers. »

Article VI. — « Les personnes accusées de génocide […] seront traduites devant les tribunaux compétents de l'État sur le territoire duquel l'acte a été commis, ou devant la cour criminelle internationale qui sera compétente à l'égard de celles des Parties contractantes qui en auront reconnu la juridiction. »

Consigne. Après avoir présenté le document, vous montrerez ce que cette définition permet de qualifier et de punir, puis vous expliquerez, en vous appuyant sur vos connaissances, les difficultés qu'a rencontrées son application.

Méthode : Conduire la démarche critique

1. Présenter avec précision. Nature : une convention internationale, c'est-à-dire un texte contraignant pour les États qui la ratifient — et pour eux seulement. Auteur : l'Assemblée générale des Nations unies. Date et contexte : le 9 décembre 1948, trois ans après la découverte des camps, la veille de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et deux ans après la résolution 96(I) du 11 décembre 1946 qui avait déclaré le génocide crime du droit des gens. Genèse : le mot avait été forgé en 1944 par Raphael Lemkin, qui a personnellement porté le projet.

2. Ne pas paraphraser l'article II. Recopier les cinq alinéas ne rapporte rien. Ce qu'il faut faire apparaître tient en trois observations : la clef est l'intention et non le nombre de victimes ; la liste des actes ne se réduit pas au meurtre — elle inclut les entraves aux naissances et le transfert d'enfants ; enfin la liste des groupes protégés est limitative.

3. Repérer les silences du texte. C'est ici que se gagne la note. Les groupes politiques et sociaux ont été écartés au cours de la négociation, notamment sur l'insistance de l'URSS : les massacres de masse commis pour des motifs politiques ne peuvent pas être qualifiés de génocide, ce qui a des conséquences considérables. Par ailleurs l'article VI renvoie à une « cour criminelle internationale » qui n'existe pas en 1948 et n'existera qu'en 2002.

4. Confronter au cours. Le document est un texte de droit : il ne dit rien de son application, qui est l'objet de la seconde partie de la consigne.

Ce que le texte permet. Trois acquis solides.

Les difficultés d'application, à établir avec des exemples datés.

Conclusion qui répond à la consigne. La convention de 1948 est un texte court, précis et d'une portée considérable : elle nomme, elle incrimine, elle interdit l'immunité. Mais elle a été écrite comme un engagement d'États sans les moyens de contraindre les États, et sa clef de voûte — l'intention — est l'élément le plus difficile à prouver en droit. De là un écart durable entre l'énoncé et son application, que seule la création d'institutions, un demi-siècle plus tard, a commencé à réduire. Ce décalage entre le texte et sa mise en œuvre est exactement le sujet de l'axe 2 de ce thème.

3.6 Bilan

Ce chapitre tient en une distinction et en une articulation.

La distinction, d'abord. L'histoire est un savoir méthodique, public et réfutable ; la mémoire est un rapport affectif et identitaire au passé, porté par des groupes, légitime en tant que tel mais sélectif ; la justice établit des culpabilités individuelles selon des règles de preuve qui ne sont ni celles de l'historien ni celles du témoin. Aucune des trois ne peut remplacer les deux autres, et la plupart des malentendus contemporains — attendre d'un procès qu'il enseigne, d'une loi qu'elle dise le vrai, d'un historien qu'il console — viennent de leur confusion.

L'articulation, ensuite, et elle est réelle. Les mémoires exercent une pression qui ouvre des archives et des procès : c'est vrai de la guerre d'Algérie, dont le vocabulaire officiel n'a changé qu'en 1999 et les archives qu'en 2021 ; c'est vrai des crimes nazis, jugés en France dans les années 1980 et 1990 seulement. Les procès, en retour, produisent des faits établis contradictoirement dont les historiens se saisissent — la documentation du TPIY et du TPIR, les archives des gacaca. Et le travail des historiens finit par transformer les mémoires elles-mêmes : le livre de Robert Paxton en 1972 a changé ce que les Français savaient de Vichy avant que le président de la République ne le reconnaisse en 1995.

Deux avertissements pour finir, qui valent pour toute copie. Le premier : les débats font partie de l'objet. Sur les causes de 1914, sur le nombre de victimes du 17 octobre 1961, sur l'efficacité des gacaca, sur la légitimité de représenter l'extermination, il existe des positions argumentées et divergentes ; les exposer, avec des noms et des dates, vaut mieux que de trancher. Le second : la mémoire publique est inégalement distribuée. La comparaison des mémoires du génocide des Juifs et de celui des Tsiganes le montre sans équivoque : reconnaissance allemande en 1982, mémorial berlinois en 2012, reconnaissance française en 2016. Une mémoire a besoin, pour devenir publique, de porteurs, d'institutions et de moyens.

Propriété : L'essentiel du chapitre

  • Introduction. Halbwachs (1925, 1950) établit le caractère social de la mémoire ; Nora (1984-1992) définit les lieux de mémoire ; Rousso (1987) décrit les phases de la mémoire de Vichy. Les notions juridiques se construisent de 1915 à 2002 : crime contre l'humanité (statut de Nuremberg, 8 août 1945), génocide (Lemkin, 1944 ; convention du 9 décembre 1948), imprescriptibilité (loi française du 26 décembre 1964), CPI (statut du 17 juillet 1998, effective le 1er juillet 2002).
  • Axe 1, jalon 1. Le débat sur les causes de 1914 naît de l'article 231 du traité de Versailles (28 juin 1919) et oscille : contre-enquête allemande par l'archive (1922-1927), consensus de l'engrenage dans les années 1930, thèse de Fritz Fischer en 1961 et « querelle Fischer », retour de la responsabilité partagée avec Christopher Clark en 2012, réponses depuis 2014.
  • Axe 1, jalon 2. La guerre d'Algérie (1954-1962) a été occultée par le vocabulaire — « guerre » reconnue seulement le 18 octobre 1999 — et par les amnisties. Six mémoires concurrentes ; reconnaissances par étapes de 1999 à 2022 ; ouverture anticipée des archives en 2021.
  • Axe 2, jalon 1. Les gacaca (loi du 26 janvier 2001, clos le 18 juin 2012) ont jugé près de deux millions d'affaires dans quelque 12 000 juridictions, au prix des garanties du procès équitable.
  • Axe 2, jalon 2. Le TPIY (résolution 827 du 25 mai 1993, clos le 31 décembre 2017) a mis en accusation 161 personnes, brisé l'immunité d'un chef d'État en exercice (24 mai 1999) et qualifié Srebrenica de génocide (2001, confirmé en 2004) — sans produire de mémoire partagée.
  • Objet conclusif. Les lieux (1947, 1953, 1979, 2005, 2012), les procès (Nuremberg 1945-1946, Eichmann 1961, Francfort 1963-1965, Barbie 1987, Touvier 1994, Papon 1998, Munich 2011) et les œuvres (Levi 1947, Nuit et brouillard 1956, Holocaust 1978, Shoah 1985, Maus 1980-1991) montrent que la reconnaissance publique est venue tardivement — et plus tardivement encore pour les Tsiganes.
  • Épreuve. Note de service du 27 août 2025 : 4 heures, deux exercices sur 10 points ; le thème 3 est évaluable les années de session paire ; une illustration valorise la dissertation sans jamais la pénaliser.

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