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droit (ECT, 1re et 2e années) · Chapitre 11 · Exercice de TD

La pollution de la rivière

La responsabilité civile extracontractuelle de l'entreprise · niveau 3 (difficile)

Énoncé

La SAS Tanneries du Sud rejette depuis des années ses eaux usées dans une rivière, en respectant son autorisation administrative. En mars 2026, une vanne défectueuse, faute d'entretien, laisse s'échapper pendant dix jours des effluents chargés de chrome. Les truites disparaissent sur cinq kilomètres. Une association de pêche agréée et la commune, qui a dû fermer une baignade, envisagent d'agir.

Résoudre ce cas selon la méthode du cas pratique, en évaluant le risque de responsabilité de la société au titre du préjudice écologique et des autres préjudices.

Corrigé

Faits qualifiés. Une entreprise industrielle a causé, par un défaut d'entretien de ses installations, une pollution d'un cours d'eau entraînant la destruction d'une population de poissons ; une collectivité a subi des pertes liées à la fermeture d'une baignade.

Problèmes de droit. L'atteinte portée à la rivière constitue-t-elle un préjudice écologique réparable ? Qui peut en demander réparation, et sous quelle forme ? La commune peut-elle obtenir réparation de ses propres pertes ?

Règles. Toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer (article 1246) ; est réparable l'atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement (article 1247). L'action est ouverte notamment aux collectivités dont le territoire est concerné et aux associations agréées (article 1248). La réparation s'effectue par priorité en nature (article 1249). L'action se prescrit par dix ans (article 2226-1). Les préjudices personnels relèvent du droit commun (articles 1240 et 1241, 1242 alinéa 1).

Application. Le préjudice écologique : la disparition des truites sur cinq kilomètres est une atteinte non négligeable aux éléments (une espèce) et aux fonctions de l'écosystème, ainsi qu'à un bénéfice collectif (la baignade). Le fait générateur : la négligence dans l'entretien de la vanne est une faute (article 1241) ; la vanne, chose dont la société est gardienne, a joué un rôle actif. Le respect de l'autorisation administrative pour les rejets ordinaires ne l'exonère pas : la pollution accidentelle n'était pas autorisée. Les demandeurs : l'association agréée et la commune ont qualité pour agir. La réparation : en nature d'abord (dépollution des sédiments, repeuplement), sinon des dommages et intérêts affectés à la réparation de l'environnement. Les préjudices propres de la commune (pertes de recettes, frais de surveillance de l'eau) sont des dommages matériels personnels, réparables sur le fondement du droit commun ; les dépenses engagées pour limiter la pollution sont aussi réparables (article 1251).

Solution. Le risque est élevé : la société devra financer la restauration de la rivière et indemniser la commune. Elle a intérêt à négocier rapidement un plan de réparation en nature et à déclarer le sinistre à son assureur. L'action reste ouverte pendant dix ans à compter de la manifestation du préjudice ; une responsabilité pénale (délit de pollution des eaux) peut en outre être recherchée.

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