droit (ECT, 1re et 2e années) · Chapitre 3 · Exercice de TD
Prouver avec des courriels
Le règlement des litiges et la preuve · niveau 2
Énoncé
La société Aldane, commerçante, a accepté par courriel une commande de 30 000 € passée par la société Verval, commerçante. Verval conteste ensuite avoir commandé. Aldane produit les courriels échangés et ses propres livres de compte.
- Un courriel peut-il valoir écrit ? À quelles conditions ?
- Aldane a-t-elle besoin d'un écrit pour prouver contre Verval ?
- Ses livres de compte peuvent-ils servir de preuve ? Discuter au regard de la règle « nul ne peut se constituer de titre à soi-même ».
Corrigé
1. Article 1366 du Code civil : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. » Un courriel dont l'expéditeur est identifiable et l'intégrité préservée peut donc valoir écrit, ou du moins servir d'indice.
2. Non. Entre commerçants, pour un acte de commerce, la preuve est libre (article L110-3 du Code de commerce) : les courriels sont admissibles, quel que soit le montant.
3. En principe, « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même » (article 1363 du Code civil). Mais, entre commerçants et pour des faits de commerce, le Code de commerce admet que la comptabilité régulièrement tenue puisse être produite en justice ; le juge en apprécie la valeur, avec les autres éléments.
Ce qu'il faut retenir. Entre professionnels, la preuve est souple ; mais elle se prépare : conserver les échanges et une comptabilité régulière.
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