Le règlement des litiges et la preuve
Cours · droit (ECT, 1re et 2e années), chapitre 3 · prépa ECT, 1re et 2e années · le début du chapitre, la suite sur Adloun
Un client ne paie pas, un fournisseur livre une marchandise défectueuse, un salarié conteste son licenciement, un concurrent copie une marque : la vie des affaires produit des litiges. Le droit offre un cadre pour les trancher, fondé sur des principes de justice, des juridictions spécialisées et des voies de recours. Mais gagner un procès suppose deux choses : savoir quelle règle s'applique à la situation, et prouver les faits dont on se prévaut. Un droit qu'on ne peut pas prouver ne vaut guère mieux qu'un droit qu'on n'a pas.
« Comment le droit permet-il de régler les litiges impliquant des entreprises ? » Quatre capacités sont attendues : analyser les grands principes de la justice qui s'appliquent aux entreprises en France ; proposer une voie de recours pertinente d'accès à la justice ; déterminer le champ d'application d'une règle de droit ; apporter la preuve de l'existence d'un droit.
3.1 Les grands principes de la justice
3.1.1 Le droit à un procès équitable
Repère : Article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme (première phrase)
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Ce texte s'applique aux personnes morales comme aux personnes physiques : une société peut invoquer, devant le juge français puis devant la Cour européenne, le droit à un procès équitable.
Repère : Les principes directeurs de la justice en France
- L'accès au juge : toute personne peut faire valoir ses droits devant un juge ; le juge ne peut refuser de statuer (article 4 du Code civil). L'aide juridictionnelle facilite cet accès pour les personnes physiques aux revenus modestes.
- La gratuité : les juges ne sont pas rémunérés par les parties. Les frais d'avocat, d'expertise ou de commissaire de justice restent à la charge des plaideurs, et le juge peut condamner le perdant à en rembourser une partie.
- L'égalité devant la justice : les mêmes règles de procédure valent pour tous.
- L'indépendance et l'impartialité des juges : ils ne reçoivent d'ordre de personne et ne doivent avoir aucun intérêt dans l'affaire ; un juge qui en a un peut être récusé.
- La publicité des débats et du jugement, sauf exceptions (huis clos).
- Le délai raisonnable : une justice trop lente est une justice refusée ; l'État peut être condamné pour une durée excessive de procédure.
- La motivation des décisions : le juge expose les raisons de fait et de droit qui fondent sa décision, ce qui permet de la critiquer par une voie de recours.
- Le double degré de juridiction : une affaire peut, en principe, être jugée deux fois, en fait et en droit (appel).
La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 expérimente, pendant quatre ans à compter du 1er janvier 2025, des tribunaux des activités économiques dans douze tribunaux de commerce. Ils reprennent notamment des procédures collectives (sauvegarde, redressement, liquidation) qui relevaient du tribunal judiciaire, et une contribution financière peut y être demandée à certaines entreprises qui engagent une action. La gratuité de la justice reste le principe ; l'expérimentation montre qu'il est discuté pour les litiges entre professionnels.
3.1.2 Le principe du contradictoire
Repère : Articles 14, 15 et 16 du Code de procédure civile
Article 14 : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. »
Article 15 : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. »
Article 16, alinéa 1 : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. »
Le principe du contradictoire (ou de la contradiction) impose que chaque partie soit informée de la procédure, connaisse en temps utile les arguments et les pièces de l'adversaire et puisse y répondre. Le juge lui-même ne peut fonder sa décision sur un élément que les parties n'ont pas pu discuter : s'il relève d'office un moyen de droit, il doit d'abord les inviter à présenter leurs observations (article 16, alinéa 3).
La société Vitrex produit, la veille de l'audience, un rapport d'expert de quarante pages contre son fournisseur. Celui-ci n'a pas le temps de l'analyser. Le juge doit écarter la pièce ou renvoyer l'affaire pour permettre la discussion ; s'il fonde sa décision sur ce rapport, son jugement encourt la censure pour violation du principe du contradictoire.
3.1.3 Les juridictions compétentes pour les entreprises
La justice française comprend deux ordres : l'ordre judiciaire, qui tranche les litiges entre personnes privées et juge les infractions, et l'ordre administratif, qui juge les litiges mettant en cause l'administration. La plupart des litiges d'entreprise relèvent de juridictions judiciaires spécialisées.
Repère : Les juridictions de premier degré des entreprises
- Le tribunal de commerce, composé de juges non professionnels élus parmi les commerçants et dirigeants d'entreprise : litiges entre commerçants, entre sociétés commerciales, relatifs aux actes de commerce, procédures collectives des commerçants.
- Le conseil de prud'hommes, composé à parts égales de conseillers employeurs et salariés : litiges nés du contrat de travail.
- Le tribunal judiciaire : juridiction de droit commun, compétente pour tout ce qui n'est pas attribué à une autre juridiction (litiges avec un client non commerçant, baux, propriété intellectuelle pour certaines actions).
- Le tribunal administratif : litiges avec l'administration (marché public, refus d'autorisation, sanction administrative, impôts directs).
{ L'organisation juridictionnelle vue de l'entreprise : trois juridictions judiciaires de premier degré, dont les appels vont à la cour d'appel, puis à la Cour de cassation ; en parallèle, l'ordre administratif. La Cour européenne n'est saisie qu'après épuisement des recours internes. Les délais indiqués sont ceux du droit commun de la procédure civile.}
Les entreprises recourent souvent à des modes amiables : la négociation directe, la médiation et la conciliation (un tiers aide les parties à trouver un accord), la transaction (contrat par lequel les parties mettent fin à un litige par des concessions réciproques). Entre professionnels, une clause du contrat peut aussi confier les litiges à un arbitre privé, choisi par les parties, dont la sentence s'impose à elles : l'arbitrage est confidentiel et rapide, mais coûteux. Pour certains petits litiges, la loi impose même une tentative de règlement amiable avant de saisir le juge.
3.2 Les voies de recours
Une voie de recours est le moyen procédural de contester une décision de justice afin d'obtenir sa réformation ou son annulation. Elle doit être exercée dans un délai qui court, en principe, à compter de la notification ou de la signification de la décision ; passé ce délai, la décision devient définitive.
Exercices du chapitre
- La vente de la cuisine équipée corrigé
- Un moyen relevé d'office corrigé
- Règle générale ou règle spéciale ? corrigé
- Prouver avec des courriels corrigé
- L'enregistrement clandestin corrigé
- Le parcours d'un litige jusqu'à Strasbourg corrigé