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droit (ECT, 1re et 2e années) · Chapitre 6 · Exercice de TD

Déchéance et nullité

Les actifs immatériels de l'entreprise · niveau 2

Énoncé

La société Nordika veut lancer des vêtements de ski sous le nom « Nordika ». Elle découvre deux obstacles :

  • une marque « Nordika » déposée en 2018 pour des vêtements par un particulier, qui ne l'a jamais utilisée ;
  • une marque « Le Ski » déposée en 2024 par un concurrent, pour des vêtements de ski, qui l'empêcherait d'écrire « le ski » sur ses étiquettes.

Quelle action conseiller dans chaque cas, devant quelle autorité, et avec quel effet ?

Corrigé

1. L'action en déchéance pour défaut d'usage. Article L714-5 : encourt la déchéance le titulaire qui, sans justes motifs, n'a pas fait de la marque un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans. Enregistrée en 2018 et jamais exploitée, la marque est déchue. La demande en déchéance formée à titre principal relève de l'INPI (article L716-5) ; elle libère le signe pour l'avenir.

2. L'action en nullité. Une marque composée exclusivement d'éléments désignant une caractéristique du produit, ou dépourvue de caractère distinctif, ne peut être valablement enregistrée et est susceptible d'être déclarée nulle (article L711-2). « Le Ski » pour des vêtements de ski est descriptif. Demande en nullité devant l'INPI (article L716-5), action non soumise à prescription (article L716-2-6). La nullité anéantit la marque rétroactivement.

Ce qu'il faut retenir. La déchéance sanctionne un comportement postérieur au dépôt (non-usage) ; la nullité, un vice originel du titre.

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