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droit (ECT, 1re et 2e années) · Chapitre 6 · Exercice de TD

Revendre des produits de marque

Les actifs immatériels de l'entreprise · niveau 2

Énoncé

La société Outlet Plus revend à prix cassés des sacs authentiques de la marque Ardelle, achetés auprès de grossistes. Ardelle l'assigne en contrefaçon. Outlet Plus a acheté :

  • un premier lot en Espagne, chez un distributeur agréé par Ardelle ;
  • un second lot aux États-Unis, où Ardelle vend ses sacs moins cher, importé en France sans son accord ;
  • un troisième lot en Allemagne, mais Outlet Plus a retiré les étiquettes d'origine et reconditionné les sacs dans des sachets en plastique.

Corrigé

La règle. Article L713-4, alinéa 1, du CPI : « Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. » Alinéa 2 : le titulaire peut s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation pour des motifs légitimes, notamment la modification ou l'altération de l'état des produits.

1. Pas de contrefaçon. Les sacs ont été mis sur le marché dans l'Union par un distributeur agréé, donc avec le consentement d'Ardelle : son droit est épuisé.

2. Contrefaçon. L'épuisement est régional : une mise sur le marché aux États-Unis n'épuise pas le droit sur le territoire de l'Union. L'importation sans accord porte atteinte à la marque.

3. Contrefaçon probable. Le droit est en principe épuisé (mise sur le marché en Allemagne), mais Ardelle peut invoquer un motif légitime : l'altération de la présentation des produits (retrait des étiquettes, reconditionnement) nuit à l'image de la marque.

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