droit (ECT, 1re et 2e années) · Chapitre 8 · Application directe du cours
Qualifier des clauses
L'adaptation du contrat · niveau 1 (application)
Énoncé
Qualifier chacune des clauses suivantes (clause de renégociation, clause suspensive, clause résolutoire, clause pénale) et indiquer l'article du Code civil qui la régit.
- « Le présent contrat sera résolu de plein droit en cas de non-paiement d'une échéance, huit jours après une mise en demeure visant la présente clause et restée sans effet. »
- « La vente est conclue sous réserve de l'obtention par l'acquéreur d'un permis de construire avant le 31 décembre. »
- « Tout retard de livraison donnera lieu au paiement d'une indemnité forfaitaire de 0,5 % du prix par semaine de retard. »
- « En cas de variation de plus de 20 % du coût du papier, les parties se rencontreront pour rediscuter le prix. »
Corrigé
1. Clause résolutoire (article 1225) : elle désigne l'engagement dont l'inexécution entraîne la résolution (le paiement des échéances) et prévoit une mise en demeure qui doit viser la clause.
2. Clause suspensive, c'est-à-dire condition suspensive (article 1304) : l'obligation dépend d'un événement futur et incertain (l'obtention du permis), dont l'accomplissement la rendra pure et simple.
3. Clause pénale (article 1231-5) : une somme forfaitaire due en cas d'inexécution (le retard), à titre de dommages et intérêts. Le juge pourra la modérer si elle est manifestement excessive.
4. Clause de renégociation : un événement déclencheur objectif (variation de 20 % du coût du papier) oblige les parties à rediscuter de bonne foi, sans obligation d'aboutir. Elle relève de la liberté contractuelle (article 1102) et de la bonne foi (article 1104).
Ce qu'il faut retenir. On qualifie une clause par son mécanisme, non par son titre.